{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-03-04", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1198-2018_2020-03-04.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/2363232?doc=", "Checksum": "2f3072677f7a50b9d0caf4042900c8a4"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1198-2018_2020-03-04.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2020/0000/DAAJ_000016_2020_AC_1198_2018.pdf", "Checksum": "1111f81ebfc270240c37041cc19dfe25"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/1198/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 04.03.2020 AC/1198/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:12:32", "Checksum": "850e6df5e7ec8671f9f04ea4f84957e7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 04.03.2020 AC/1198/2018\n\n b. Le 22 octobre 2019, à la demande du greffe de l'assistance juridique, Me B______ a\nproduit un décompte d'activité pour la période du 16 avril 2018 au 2 octobre 2019. Il en\nrésulte que depuis le 18 mars 2019, il a effectué, hors audiences, courriers et téléphones,\nun total de 10h45 d'activités du 12 février au 2 octobre 2019, soit 3h35 consacrées aux\nconférences avec son client, 4h10 relatives à la rédaction de la demande en paiement,\n40 minutes de préparation pour l'audience de conciliation du 9 avril 2019, 30 minutes\nd'étude du dossier le 17 juin 2019 ainsi que 1h50 de préparation à l'audience de débats\nd'instruction du 2 octobre 2019.\n\nc. Par décision motivée du 27 janvier 2020, reçue le 3 février 2020 par le recourant, la\nVice-présidente du Tribunal de première instance a étendu l'assistance juridique à\n8 heures d'activité d'avocat supplémentaires, soit 38 heures d'activité au total, hors\nforfait courriers et téléphones et hors audiences.\n\nElle a considéré que l'épuisement des 30 heures d'activité octroyées, hors forfait\ncourriers et téléphones et hors audiences, était excessif compte tenu du stade où en était\nla procédure, soit après l'audience de débats d'instruction, pour laquelle un temps de\npréparation de 1h50 était également excessif, dès lors qu'il ne s'agissait que de fixer le\ncadre des débats. La requête en conciliation ne comportait que 11 pages, dont 4 pages\nde faits seulement, de sorte que les 19h30 consacrées à sa rédaction apparaissaient\ntotalement excessives, ce d'autant plus qu'aucun calcul compliqué n'avait dû être\neffectué. De même, les 4h10 consacrées à l'introduction de la demande en paiement\nétaient injustifiées, dans la mesure où il s'agissait de la même écriture que la requête en\nconciliation, à quelques phrases près. Ainsi, un maximum de 23 heures d'activité\nnécessaire de l'avocat avait été accompli jusqu'au 2 octobre 2019, laissant encore à\nMe B______ un solde de 7 heures d'activité, hors forfait courriers et téléphones ainsi\n\nAC/1198/2018\n- 4/7 -\n\nque hors audiences. La suppression de la limitation des heures ne se justifiait pas,\nMe B______ pouvant solliciter - si nécessaire - en temps voulu une extension des\nheures octroyées. Cela étant, une extension de 8 heures d'activité lui a été allouée,\ncompte tenu du fait que de nombreux témoins devaient être entendus dans cette affaire,\nlaissant ainsi un solde de 15 heures à Me B______ pour la suite de la procédure. Il a été\nrappelé que le justiciable plaidant au bénéfice de l'assistance juridique devait s'efforcer\nde ne pas accomplir d'actes inutiles ou plus onéreux, tels que par exemple le dépôt de\nplaidoiries écrites en lieu et place de plaidoiries orales ou l'audition de multiples\ntémoins dont le témoignage est sans pertinence pour l'issue du litige, et se devait de\nconcentrer ses efforts sur la réclamation de prétentions dont il pouvait prouver\nrelativement aisément le fondement en évitant autant que faire se peut de soutenir, aux\nfrais du contribuable, un procès fleuve à l'issue plus qu'incertaine, faute de moyens de\npreuve sérieux.\n\nC. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 7 février 2020 à la\nPrésidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision du\n27 janvier 2020, à ce que la révision de la décision d'assistance juridique du 28 janvier\n2020 dans la procédure AJC/546/2020 soit ordonnée et à ce que le Service de\nl'assistance juridique soit invité à taxer les heures d'activité de son conseil dans le sens\ndes considérants.\n\nb. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des\nobservations.\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1. Les décisions du vice-président du Tribunal civil en matière d'assistance judiciaire,\nrendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours\nauprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC et 21 al. 3 LaCC),\ncompétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29\nal. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours,\nécrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un\ndélai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).\n\n1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en\nla forme écrite prescrite par la loi.\n\n1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est\nlimité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits\n(art. 320 CPC). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours\net de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure\ncivile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).\n\n2. Le recourant reproche au premier juge de limiter l'octroi de heures d'avocat.\n\nAC/1198/2018\n- 5/7 -\n\n"}