3.1.3 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision touchant sa situation juridique ne soit prise, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 143 V 71 consid. 4.1, 142 II 218 consid. 2.3, 142 III 48 consid. 4.1.1, 135 I 279 consid. 2.3, 133 I 270 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_3/2020 du 28 août 2020 consid. 3.1).