b. Dans ses observations du 17 mai 2023, la vice-présidence du Tribunal civil a exposé qu'il n'était pas nécessaire d'interpeller le recourant afin qu'il complète les griefs qu'il entendait invoquer à l'appui de son appel, dès lors qu'il était assisté d'un avocat. En tout état, le recourant ne motivait toujours pas les raisons pour lesquelles il se justifierait de déroger à l'art. 276a al. 1 CC, se bornant à indiquer que l'entretien de son enfant aîné majeur était entièrement à sa charge. c. La Cour a informé la recourante par avis du 22 mai 2023 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT