En substance, le Tribunal a retenu que les revenus du recourant ne suffisaient pas à couvrir les charges de tous les membres de la famille. Le solde disponible du recourant devait donc être utilisé pour supporter les charges mensuelles de E______ et le solde pour participer aux charges de son ex-épouse par le biais d'une contribution de prise en charge, soit une contribution d'entretien totale de 1'600 fr. jusqu'au 1er novembre 2032, puis de 700 fr. afin de tenir compte de l'augmentation des allocations familiales et du fait qu'aucune contribution de prise en charge ne sera due compte tenu de l'âge qu'aura atteint E______.