{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-09-11", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1197-2022_2023-09-11.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/3287715?doc=", "Checksum": "a9e2e5f536661d0bc78b4b9c03117b4e"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1197-2022_2023-09-11.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2023/0000/DAAJ_000089_2023_AC_1197_2022.pdf", "Checksum": "eb516c05ee5d147c492c9ec3722598dc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/1197/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 11.09.2023 AC/1197/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:04:59", "Checksum": "20e614ed78f1e0c8cb71b230a26e0f98", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 11.09.2023 AC/1197/2022\n\n3.1.3 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend\nnotamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant\nqu'une décision touchant sa situation juridique ne soit prise, d'obtenir l'administration\ndes preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des\npreuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à\ninfluer sur la décision à rendre (ATF 143 V 71 consid. 4.1, 142 II 218 consid. 2.3,\n142 III 48 consid. 4.1.1, 135 I 279 consid. 2.3, 133 I 270 consid. 3.1; arrêt du Tribunal\nfédéral 4D_3/2020 du 28 août 2020 consid. 3.1).\n\nLe droit d'être entendu - dont le respect doit être examiné en premier lieu - est une\ngarantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne, par principe,\nl'annulation de la décision attaquée, sans égard aux chances de succès du recours au\nfond (ATF 141 V 495 consid. 2.2).\n\nApplicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la\nmaxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties (Message du\n28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 p. 6914 in initio; arrêt\ndu Tribunal fédéral 4A_278/2022 du 22 août 2022 consid. 3.2 et la référence citée). Ce\ndevoir de collaborer ressort en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC qui prévoit que le\nrequérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et\nles moyens de preuve qu'il entend invoquer. Il doit ressortir clairement des écritures de\nla partie requérante qu'elle entend solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire et il lui\nappartient de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et\nd'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (arrêts du Tribunal\nfédéral 4A_278/2022 précité consid. 3.2 et les références citées).\n\nLe juge doit inviter la partie non assistée d'un mandataire professionnel dont la requête\nd'assistance judiciaire est lacunaire à compléter les informations fournies et les pièces\nproduites afin de pouvoir vérifier si les conditions de l'art. 117 CPC sont valablement\nremplies (arrêt du Tribunal fédéral 4A_278/2022 précité consid. 3.2 et la référence\ncitée). Ce devoir d'interpellation du tribunal, déduit de l'art. 56 CPC, vaut avant tout\npour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées (arrêt du Tribunal\nfédéral 4A_278/2022 du 22 août 2022 consid. 3.2 et les références citées).\n\n3.2. En l'espèce, dans sa requête d'extension de l'assistance juridique, le recourant s'est\ncontenté d'indiquer que le jugement contre lequel il entendait former appel était\ncontraire à ses intérêts financiers, puisqu'il ne tenait pas compte du coût de l'entretien de\nl'enfant D______, qui était pourtant à sa charge. Il n'a formulé aucune autre critique\ncontre le jugement.\n\nAC/1197/2022\n- 6/7 -\nA raison, l'autorité de première instance a retenu que l'appel paraissait dénué de chances\nde succès, puisque, de jurisprudence constante, l'entretien de l'ex-épouse et de l'enfant\nmineur prime sur celui de l'enfant majeur, de sorte que les charges de ce dernier,\nd'ailleurs constatées dans le jugement contre lequel le recourant entend former appel,\nn'ont pas à être prises en considération dans la détermination du minimum vital, sous\nréserve de circonstances particulières. Or, le recourant n'a pas exposé, dans sa requête\nd'extension d'assistance juridique, que de telles circonstances seraient réalisées en\nl'espèce.\n\nIl reproche au premier juge de ne pas l'avoir interpellé sur cette question. Le recourant\nperd néanmoins de vue que l'autorité de première instance n'y était pas tenue, dès lors\nqu'il était assisté par un conseil professionnel, réputé connaître les conditions d'octroi de\nl'assistance juridique.\n\nAu demeurant, dans son recours, le recourant n'expose toujours pas quelles seraient les\ncirconstances particulières qui justifieraient de tenir compte, en l'espèce, des charges de\nson enfant majeur.\n\nDans ces circonstances, il doit être considéré que l'existence de telles circonstances n'a\npas été rendue vraisemblable.\n\nC'est donc à raison que la vice-présidence du Tribunal civil a retenu que l'appel pour\nlequel le recourant sollicitait l'assistance juridique était dénué de chances de succès.\n\nPar conséquent, la décision entreprise sera confirmée.\n\n4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la\nprocédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, il\nn'y a pas lieu à l'octroi de dépens.\n\n*****\n\nAC/1197/2022\n- 7/7 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 18 avril 2023\npar la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/1197/2022.\n\nAu fond :\n\nLe rejette.\n\nDéboute A______ de toutes autres conclusions.\n\nDit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.\n\nNotifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Anik PIZZI\n(art. 137 CPC).\n\nSiégeant :\n\nMadame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.\n\nIndication des voies de recours :\n\n"}