{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-09-11", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1197-2022_2023-09-11.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/3287715?doc=", "Checksum": "a9e2e5f536661d0bc78b4b9c03117b4e"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1197-2022_2023-09-11.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2023/0000/DAAJ_000089_2023_AC_1197_2022.pdf", "Checksum": "eb516c05ee5d147c492c9ec3722598dc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/1197/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 11.09.2023 AC/1197/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:04:59", "Checksum": "20e614ed78f1e0c8cb71b230a26e0f98", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 11.09.2023 AC/1197/2022\n\n b. Dans ses observations du 17 mai 2023, la vice-présidence du Tribunal civil a exposé\nqu'il n'était pas nécessaire d'interpeller le recourant afin qu'il complète les griefs qu'il\nentendait invoquer à l'appui de son appel, dès lors qu'il était assisté d'un avocat. En tout\nétat, le recourant ne motivait toujours pas les raisons pour lesquelles il se justifierait de\ndéroger à l'art. 276a al. 1 CC, se bornant à indiquer que l'entretien de son enfant aîné\nmajeur était entièrement à sa charge.\n\nc. La Cour a informé la recourante par avis du 22 mai 2023 de ce que la cause\nétait gardée à juger.\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice\nen tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC),\ncompétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des\nart. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le\nrecours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC)\ndans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).\n\n1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en\nla forme écrite prescrite par la loi.\n\n1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est\nlimité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits\n(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au\n\nAC/1197/2022\n- 4/7 -\nrecourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus\npar l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).\n\n2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont\nirrecevables dans le cadre d'un recours.\n\nPar conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première\ninstance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération.\n\n3. 3.1.\n3.1.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne\ndispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa\ncause paraisse dépourvue de toute chance de succès.\n\nUn procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont\nnotablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être\nconsidérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée\nrenoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en\nrevanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance\nde succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près\nou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est\ndéterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières\nnécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie\nne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement\nparce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3).\n\nPour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en\nconsidération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs\nsoulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder\nest simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit\nquasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal\nfédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1).\n\nLa situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un\nexamen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5).\n\nL'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera\nrefusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou\nne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016\nconsid. 3.2).\n\n3.1.2 Selon l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 ch. 4 CC, l'entretien de l'enfant\nest assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et\nmère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de\nl'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa\nformation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).\n\nAC/1197/2022\n- 5/7 -\nL'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien\ndu droit de la famille (art. 276a al. 1 CC). Dans des cas dûment motivés, le juge peut\ndéroger à cette règle, en particulier pour éviter de porter préjudice à l'enfant majeur qui\na droit à une contribution d'entretien (art. 276a al. 2 CC; arrêt du Tribunal fédéral\n5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.1.3 et les réf. cit.).\n\n"}