Le recourant ne saurait reprocher à l’autorité de première instance de ne pas s’être inquiétée des observations qu’il entendait formuler auprès du TAPE. En effet, s’il avait considéré que la complexité de questions de fait ou de droit à résoudre rendaient l'intervention d'un défenseur d'office indispensable, il lui eût appartenu de préciser ces éléments dans son courrier du 6 mai 2022, rédigé par son conseil. Or, au vu des faits portés à la connaissance de l’autorité de première instance, il n'apparaît pas que la procédure devant le TPAE, qui est régie par la maxime d’office, présenterait des difficultés de fait ou de droit particulières.