{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-08-16", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1197-2022_2022-08-16.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/3083151?doc=", "Checksum": "28c4d02cad05725abd8aad7f5d955065"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1197-2022_2022-08-16.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2022/0000/DAAJ_000073_2022_AC_1197_2022.pdf", "Checksum": "b42592b9cf4f65b92e0bb1b5e5eabdd2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/1197/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 16.08.2022 AC/1197/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:28:17", "Checksum": "7bf4081b355b2d2be9d062cb97e2d031", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 16.08.2022 AC/1197/2022\n\n3.2. En l'espèce, le recourant se prévaut du fait qu’il ne sait ni lire, ni écrire le français.\nIl reproche à la vice-présidente du Tribunal de première instance de ne pas s’être\nenquise de ses compétences réelles, ni des observations qu’il entendait formuler auprès\ndu TPAE. L’autorité de première instance n'avait en outre statué qu'en date du 18 mai\n2022 sur sa requête d'assistance juridique, alors même que son attention avait été attirée\nsur le fait qu'un délai au 17 mai 2022 était imparti au recourant par le TPAE pour\nd'éventuelles observations, plaçant ainsi son avocate dans la position de devoir choisir\nentre attendre la décision de l'assistance juridique et courir le risque d'omettre de\nsauvegarder les droits et intérêts de son client dans le délai imparti par le TPAE ou, a\ncontrario, agir en l'absence d'une telle décision et, comme en l'espèce, courir le risque de\nvoir son activité non rémunérée.\n\nLe recourant ne saurait reprocher à l’autorité de première instance de ne pas s’être\ninquiétée des observations qu’il entendait formuler auprès du TAPE. En effet, s’il avait\nconsidéré que la complexité de questions de fait ou de droit à résoudre rendaient\nl'intervention d'un défenseur d'office indispensable, il lui eût appartenu de préciser ces\néléments dans son courrier du 6 mai 2022, rédigé par son conseil. Or, au vu des faits\nportés à la connaissance de l’autorité de première instance, il n'apparaît pas que la\nprocédure devant le TPAE, qui est régie par la maxime d’office, présenterait des\ndifficultés de fait ou de droit particulières. Sur le plan factuel, le TPAE pourra procéder\nà toutes les mesures probatoires utiles pour établir les faits pertinents. Par ailleurs, les\nmesures qui pourraient être prises pour aider les parents à surmonter les difficultés\nrencontrées vraisemblablement dans l’éducation de leur enfant, âgé de 17 ans,\nn’apparaissent pas nécessiter des connaissances spécifiques.\n\nAu demeurant, le recourant ne s’est prévalu dans son courrier du 6 mai 2022 que du fait\nqu’il ne parlait pas le français et n’était pas en mesure de répondre seul au TPAE dans le\ndélai imparti. Or, l'avocat n'a pas pour mission de pallier les lacunes linguistiques du\nrecourant, mais a pour rôle de le conseiller et de défendre juridiquement ses intérêts. Si\nle recourant n'était pas en mesure de bien comprendre le français, il pouvait demander\nl’aide d’un proche ou d’un organisme à vocation sociale pour rédiger ses observations\ndevant le TPAE. De plus, il pourra demander la présence d’un interprète lorsqu’il devra\ns’exprimer devant ladite autorité.\n\nAC/1197/2022\n- 6/7 -\n\nLe principe de l'égalité des armes ne commande par ailleurs pas que le recourant soit\nreprésenté par un avocat, dès lors que la mère de l'enfant procède seule devant le TPAE.\n\nEnfin, l’autorité de première instance a rendu sa décision 15 jours après le dépôt de la\ndemande d’assistance juridique, de sorte qu’on ne saurait lui reprocher un manque de\ncélérité.\n\nAu vu de ce qui précède, le recours, infondé, sera rejeté.\n\n4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la\nprocédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, il\nn'y a pas lieu à l'octroi de dépens.\n\n*****\n\nAC/1197/2022\n- 7/7 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA PRÉSIDENTE DE LA COUR :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 18 mai 2022 par\nla vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/1197/2022.\n\nAu fond :\n\nLe rejette.\n\nDéboute A______ de toutes autres conclusions.\n\nDit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.\n\nNotifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me B______ (art. 137\nCPC).\n\nSiégeant :\n\nMadame Sylvie DROIN, présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.\n\nIndication des voies de recours :\n\nConformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la\nprésente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète\n(art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nAC/1197/2022\n"}