{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-08-16", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1197-2022_2022-08-16.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/3083151?doc=", "Checksum": "28c4d02cad05725abd8aad7f5d955065"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1197-2022_2022-08-16.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2022/0000/DAAJ_000073_2022_AC_1197_2022.pdf", "Checksum": "b42592b9cf4f65b92e0bb1b5e5eabdd2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/1197/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 16.08.2022 AC/1197/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:28:17", "Checksum": "7bf4081b355b2d2be9d062cb97e2d031", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 16.08.2022 AC/1197/2022\n\nD. a. Par acte déposé le 31 mai 2022 au greffe de la Cour de justice, le recourant, agissant\npar le biais de son conseil, recourt contre la décision du 18 mai 2022. Il conclut à son\nannulation en tant qu'elle limite aux frais judiciaires l'assistance juridique qui lui a été\noctroyée et sollicite une assistance juridique complète.\n\nLe recourant produit une pièce nouvelle, à savoir le courrier envoyé au TPAE le 17 mai\n2022.\n\nb. La vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des\nobservations.\n\nc. Par courrier du 10 juin 2022, le recourant a été informé que la cause était gardée à\njuger.\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1. Les décisions de la vice-présidente du Tribunal de première instance en matière\nd'assistance judiciaire, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent\nfaire l'objet d'un recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC et\n21 al. 3 LaCC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours\n(art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).\n\n1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en\nla forme écrite prescrite par la loi.\n\n1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est\nlimité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits\n\nAC/1197/2022\n- 4/7 -\n\n(art. 320 CPC). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours\net de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure\ncivile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).\n\n2. A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont\nirrecevables dans le cadre d'une procédure de recours.\n\nPar conséquent, la pièce nouvelle produite par le recourant, et les faits nouveaux qu’elle\ncontient, ne seront pas pris en considération.\n\n3. 3.1. La fourniture d'un conseil juridique rémunéré par l'Etat suppose la réalisation de\ntrois conditions : une cause non dénuée de chances de succès, l'indigence et la nécessité\nde l'assistance par un professionnel (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a et b CPC; ATF 141 III\n560 consid. 3.2.1).\n\n3.1.1. D'après la jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à\nl'indigent lorsque sa situation juridique est susceptible d'être affectée de manière\nparticulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en\nquestion met sérieusement en cause les intérêts de l'intéressé, il faut en sus que l'affaire\nprésente des difficultés de fait ou de droit que le requérant ou son représentant légal ne\npeuvent surmonter seuls (ATF 130 I 180 consid. 2.2 et les arrêts cités). Le point décisif\nest toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire\ndans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de\nl'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que\nprésentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du\nrequérant ou de son représentant, de la personnalité du requérant, du fait que la partie\nadverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à\nprendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts\nfinanciers (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2; 123 I 145 consid. 2b/cc; 122 I 49\nconsid. 2c/bb; 122 I 275 consid. 3a et les arrêts cités). La nature de la procédure, qu'elle\nsoit ordinaire ou sommaire, unilatérale ou contradictoire, régie par la maxime d'office\nou la maxime des débats, et la phase de la procédure dans laquelle intervient la requête,\nne sont pas à elles seules décisives (ATF 125 V 32 consid. 4b et les arrêts cités).\n\nLe Tribunal fédéral a notamment considéré que la situation juridique d'une partie était\nsusceptible d'être affectée de manière particulièrement grave lorsque la procédure porte\nsur un retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 310 CC) ou un\nretrait de l'autorité parentale (art. 311 CC). Tel n'est en revanche pas le cas lorsqu'il\ns'agit de réglementer le droit aux relations personnelles du parent non gardien (art. 273\nCC), à moins qu'un retrait de ce droit en application de l'art. 274 al. 2 CC soit envisagé\n(WUFFLI/FUHRER, Handbuch unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess, 2019, p. 167,\nn. 481 ainsi que p. 174, note de bas de page 725, avec les arrêts cités).\n\n3.1.2. Le juge est compétent pour modifier les mesures judiciaires relatives à\nl'attribution et à la protection des enfants : 1. dans la procédure de divorce; 2. dans la\nprocédure en modification du jugement de divorce, selon les dispositions régissant le\n\nAC/1197/2022\n- 5/7 -\n\ndivorce; 3. dans la procédure en modification des mesures protectrices de l'union\nconjugale; les dispositions qui régissent le divorce s'appliquent par analogie (art. 315b\nal. 1 CC). Dans les autres cas, l'autorité de protection de l'enfant est compétente\n(art. 315b al. 2 CC).\n\nEn particulier, si des mesures de protection de l'enfant au sens des art. 307 ss CC\ns'imposent après la clôture de la procédure devant le juge matrimonial et\nindépendamment d'une modification de la décision rendue par celui-ci, l'autorité de\nprotection de l'enfant est seule compétente (HELLE, Droit matrimonial, Commentaire\npratique, Bâle, 2016, n. 14 ad art. 315b CC).\n\n"}