Il résulte toutefois des considérants du jugement du 2 octobre 2018 que le TAPI ne s'est pas borné à un examen superficiel de la cause mais qu'il a examiné tous les éléments devant entrer en considération dans la pesée des intérêts en présence avant de rendre sa décision. La recourante fait notamment valoir qu'elle est en Suisse depuis l'âge de trois ans, que tous les membres de sa famille habitent à Genève et sont de nationalité suisse et qu'elle a des liens uniques et intenses avec son fils.