Enfin, même si le fils de la recourante était en Suisse et de nationalité suisse, une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et de la famille de la recourante était justifiée dès lors qu'elle ne réalisait pas la condition du comportement irréprochable. Dans ces circonstances, l'intérêt public à son éloignement l'emportait indéniablement sur son intérêt privé à demeurer en Suisse auprès de son fils, étant relevé que ce dernier aura 15 ans lorsque la recourante pourra bénéficier d'une libération conditionnelle et qu'il pourra ainsi se rendre au Pérou pour lui rendre visite.