{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2019-03-28", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1196-2018_2019-03-28.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/1637783?doc=", "Checksum": "4d769ffd111beca6e354b0dafdcd254a"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1196-2018_2019-03-28.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2019/0000/DAAJ_000043_2019_AC_1196_2018.pdf", "Checksum": "f7094efa5dbf01ac84329fcf63c4bd02"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/1196/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 28.03.2019 AC/1196/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CHANCES DE SUCCÈS;AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT;FIN"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:24:27", "Checksum": "99100d1cec8adad07687ebda0b372fa4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 28.03.2019 AC/1196/2018\nRegeste:\nCHANCES DE SUCCÈS;AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT;FIN\n\n3.1.4 En matière de révocation de permis d'établissement, la Chambre administrative de\nla Cour de justice dispose, tout comme le Tribunal administratif de première instance,\nd'un plein pouvoir de cognition (arrêt du Tribunal fédéral 2C_906/2017 du 7 mai 2018\nconsid. 4.4; ATF/633/2018 du 19 juin 2018 consid. 3d).\n\nLe recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice peut être formé\npour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ou pour\nconstatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). En revanche,\nelle n'a pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée (art. 61\nal. 2 LPA). Il n'en résulte toutefois pas que l'autorité est libre d'agir comme bon lui\nsemble, puisqu'elle ne peut pas faire abstraction des principes constitutionnels régissant\nle droit administratif, notamment la légalité, la bonne foi, l'égalité de traitement, la\n\nAC/1196/2018\n- 7/8 -\nproportionnalité et l'interdiction de l'arbitraire (ATF/633/2018 du 19 juin 2018\nconsid. 4a; ATA/500/2018 du 22 mai 2018 consid. 3; ATA/10/2017 du 10 janvier 2017\nconsid. 3a).\n\n3.2. En l'espèce, le grief de la recourante par lequel elle reproche au Vice-président du\nTribunal civil d'avoir préjugé de son recours est infondé dans la mesure où il incombe\nprécisément à cette autorité d'examiner si un justiciable ne conduit pas, aux frais de\nl'Etat, des procédures dénuées de chances de succès (DAAJ/105/2012 du 28 septembre\n2012 consid. 1.3).\n\nDe même, on ne saurait suivre la recourante lorsqu'elle prétend que la décision querellée\nest arbitraire au motif qu'elle a déjà obtenu le bénéfice de l'assistance juridique pour les\nmêmes faits devant l'instance précédente. En effet, la décision du Département a pu\nparaître, a priori, critiquable aux yeux du Vice-président du Tribunal civil, raison pour\nlaquelle il a considéré qu'un recours contre cette décision pouvait avoir des chances de\nsuccès. Or, il n'en va pas nécessairement de même s'agissant de la décision rendue par le\nTAPI. Ce n'est donc pas exclusivement au regard des faits de la cause que les chances\nde succès doivent être examinée mais également en tenant compte du contenu de la\ndécision querellée.\n\nLa recourante fait valoir que sa situation est exceptionnelle de sorte qu'elle dispose d'un\ndroit à faire examiner sa cause de manière approfondie par la Chambre administrative. Il\nrésulte toutefois des considérants du jugement du 2 octobre 2018 que le TAPI ne s'est\npas borné à un examen superficiel de la cause mais qu'il a examiné tous les éléments\ndevant entrer en considération dans la pesée des intérêts en présence avant de rendre sa\ndécision. La recourante fait notamment valoir qu'elle est en Suisse depuis l'âge de trois\nans, que tous les membres de sa famille habitent à Genève et sont de nationalité suisse\net qu'elle a des liens uniques et intenses avec son fils. Or, ces éléments ont déjà été pris\nen considération par le TAPI de sorte que la recourante ne fait que réclamer qu'une\nnouvelle pesée des intérêts par la Chambre administrative sans pouvoir indiquer en quoi\nle TAPI aurait violé la loi en considérant que, malgré ces faits, l'intérêt public au renvoi\nde la recourante primait son intérêt privé à rester en Suisse. C'est donc à juste titre que\nl'autorité de première instance a retenu que la procédure de recours envisagée par la\nrecourante paraissait dénuée de chances de succès.\n\nLe fait que les enjeux de la procédure soient importants pour la recourante ne permet\npas de pallier à cette absence de perspectives de succès.\n\nLa décision entreprise sera donc confirmée.\n\n4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la\nprocédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à\nl'octroi de dépens, vu l'issue du recours, étant relevé que selon la pratique constante de\nl'Autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance\njudiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure. Un\nrecourant peut ainsi agir seul sans l'aide d'un avocat (arrêts publiés DAAJ/112/2016 du\n13 septembre 2016; DAAJ/34/2013 du 30 avril 2013 consid. 3).\n\nAC/1196/2018\n- 8/8 -\n*****\n\nPAR CES MOTIFS,\nLE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable le recours formé le 29 novembre 2018 par A______ contre la décision\nrendue le 2 novembre 2018 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause\nAC/1196/2018.\n\nAu fond :\n\nConfirme la décision entreprise.\n\nDéboute A______ de toutes autres conclusions.\n\nDit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.\n\nNotifie une copie de la présente décision à A______ en l'Etude de Me Vincent SPIRA\n(art. 137 CPC).\n\nSiégeant :\n\nMonsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.\n\nLe Vice-président : La greffière :\n\nPatrick CHENAUX Maïté VALENTE\n\nIndication des voies de recours :\n\n"}