{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2019-03-28", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1196-2018_2019-03-28.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/1637783?doc=", "Checksum": "4d769ffd111beca6e354b0dafdcd254a"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1196-2018_2019-03-28.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2019/0000/DAAJ_000043_2019_AC_1196_2018.pdf", "Checksum": "f7094efa5dbf01ac84329fcf63c4bd02"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/1196/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 28.03.2019 AC/1196/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CHANCES DE SUCCÈS;AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT;FIN"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:24:27", "Checksum": "99100d1cec8adad07687ebda0b372fa4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 28.03.2019 AC/1196/2018\nRegeste:\nCHANCES DE SUCCÈS;AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT;FIN\n\n3.1.2 Aux termes de l'art. 63 al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre\n2005 (LEtr - RS 142.20), l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne\nlégalement et sans interruption depuis plus de quinze ans en Suisse ne peut être\nrévoquée que s'il attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse\nou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure\nou extérieure de la Suisse (art. 63 al. 1 let. b LEtr) ou s'il a été condamné à une peine\nprivative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux\nart. 59 à 61 ou 64 CP (art. 62 al. 1 let. b LEtr). La réalisation de l'un de ces deux motifs\nsuffit au prononcé de la révocation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_204/2012 du\n25 septembre 2012 consid. 2.2; 2C_750/2011 du 10 mai 2012 consid. 3.1).\n\nIl y a atteinte très grave à la sécurité et l'ordre publics au sens de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr\nlorsque, par son comportement, l'étranger a lésé ou menacé des biens juridiques\nparticulièrement importants, tels l'intégrité physique, psychique ou sexuelle\n(ATF 139 I 16 consid. 2.1; 137 II 297 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral\n2C_200/2013 du 16 juillet 2013 consid. 3.1; ATA/384/2016 précité consid. 4b).\n\n3.1.3 Même lorsqu'un motif de révocation de l'autorisation est réalisé, le prononcé de la\nrévocation ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait\napparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (ATF 135 II 377\nconsid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 2C_19/2011 du 27 septembre 2011 consid. 4.1).\n\nLa question de la proportionnalité d'une révocation d'autorisation doit être tranchée au\nregard de toutes les circonstances du cas d'espèce, les critères déterminants se rapportant\nnotamment à la gravité de l'infraction, à la culpabilité de l'auteur, au temps écoulé\ndepuis l'infraction, au comportement de l'auteur pendant cette période, au degré de son\nintégration et à la durée de son séjour antérieur, ainsi qu'aux inconvénients qui le\nmenacent, lui et sa famille, en cas de révocation (ATF 139 I 145 consid. 2.4; 139 I 31\nconsid. 2.3.1; 139 I 16 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1103/2013 du\n26 juillet 2014; ATA/968/2016 du 15 novembre 2016 consid. 9).\n\nLors d'infractions pénales graves, il existe, sous réserve de liens personnels ou familiaux\nprépondérants, un intérêt public digne de protection à mettre fin au séjour d'un étranger\nafin de préserver l'ordre public et prévenir de nouveaux actes délictueux, le droit des\nétrangers n'exigeant pas que le public demeure exposé à un risque même faible de\nnouvelles atteintes à des biens juridiques importants (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1;\n139 I 31 consid. 2.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1103/2013 précité consid. 5.3).\n\nAC/1196/2018\n- 6/8 -\nUn étranger peut se prévaloir de l'art. 8 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits\nde l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) pour\ns'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Pour qu'il puisse invoquer la protection\nde la vie familiale découlant de cette disposition, l'étranger doit entretenir une relation\nétroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement\nen Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1; 137 I 284 consid. 1.3; ATA/424/2017 du 11 avril\n2017 consid. 11). Les relations visées par l'art. 8 § 1 CEDH sont avant tout celles qui\nexistent entre époux ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs vivant en\nménage commun (ATF 127 II 60 consid. 1d/aa; 120 Ib 257 consid. 1d; ATA/519/2017\ndu 9 mai 2017 consid. 10c).\n\nSelon la jurisprudence, un étranger disposant d'un droit de visite sur son enfant mineur\nhabilité à résider en Suisse peut en principe exercer ce droit même s'il vit à l'étranger, au\nbesoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée (ATF 140 I 145\nconsid. 3.2; 139 I 315 consid. 2.2). En effet, le droit de visite d'un parent sur son\nenfant ne doit pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également\nêtre organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents\n(ATF 140 I 145 consid. 3.2 et la référence citée). Un droit plus étendu ne peut le cas\néchéant exister qu'en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de\nvue affectif et économique et lorsque, en raison de la distance qui sépare le pays de\nrésidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, cette relation ne pourrait\npratiquement pas être maintenue (ATF 140 I 145 consid. 3.2; 139 I 315 consid. 2.2).\nSelon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'existence du lien affectif particulièrement\nfort doit être considérée comme remplie lorsque les contacts personnels sont\neffectivement exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards\nd'aujourd'hui, lorsque l'étranger détient déjà un droit de séjour en Suisse (ATF 140 I 145\nconsid. 3.2; 139 I 315 consid. 2.5; arrêt du Tribunal fédéral 2C_165/2014 du 18 juillet\n2014 consid. 4.2). En outre, les autres conditions d'une prolongation de l'autorisation\ndoivent être remplies également. Le parent étranger doit ainsi entretenir une relation\néconomique particulièrement forte avec son enfant et avoir fait preuve en Suisse d'un\ncomportement irréprochable (ATF 139 I 315 consid. 2.5; arrêts du Tribunal fédéral\n2C_1153/2013 du 10 juillet 2014 consid. 2.2; 2C_117/2014 du 27 juin 2014\nconsid. 4.1.2; 2C_318/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.3.2).\n\n"}