{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2019-03-28", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1196-2018_2019-03-28.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/1637783?doc=", "Checksum": "4d769ffd111beca6e354b0dafdcd254a"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1196-2018_2019-03-28.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2019/0000/DAAJ_000043_2019_AC_1196_2018.pdf", "Checksum": "f7094efa5dbf01ac84329fcf63c4bd02"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/1196/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 28.03.2019 AC/1196/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CHANCES DE SUCCÈS;AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT;FIN"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:24:27", "Checksum": "99100d1cec8adad07687ebda0b372fa4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 28.03.2019 AC/1196/2018\nRegeste:\nCHANCES DE SUCCÈS;AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT;FIN\n\n Elle a indiqué contester le jugement du TAPI tant sous l'angle de la proportionnalité que\nla violation du droit d'être entendu, certaines affirmations étant, selon elle, totalement\npéremptoires et non prouvées.\n\nb. Par décision du 2 novembre 2018, reçue par la recourante le 12 du même mois, le\nVice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée.\nReprenant les considérations du TAPI, il a considéré que les chances de succès du\nrecours interjeté par la recourante devant la Chambre administrative de la Cour de\njustice - qui ne pouvait revoir l'opportunité de la décision attaquée - étaient extrêmement\nfaibles, voire nulles.\n\nC. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 29 novembre 2018 à la\nPrésidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de ladite décision\net à ce que l'extension de l'assistance juridique lui soit octroyée.\n\nLa recourante produit des pièces nouvelles.\n\nb. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.\n\nAC/1196/2018\n- 4/8 -\nEN DROIT\n\n1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de\njustice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA), compétence\nexpressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et\n10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et\nmotivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10\nal. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et\n8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2).\n\n1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en\nla forme écrite prescrite par la loi.\n\n1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est\nlimité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits\n(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral\n1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son\nrecours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL,\nProcédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).\n\n1.4. Il n'y a pas lieu d'entendre la recourante, celle-ci ne le sollicitant pas et le dossier\ncontenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal\nfédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2).\n\n2. A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions et les allégations de faits nouvelles sont\nirrecevables dans le cadre d'une procédure de recours.\n\nPar conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première\ninstance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération.\n\n3. La recourante reproche au premier juge de s'être substitué à la Chambre administrative\nde la Cour de justice pour dire que son recours était voué à l'échec et fait valoir que son\nrecours n'est pas dénué de chances de succès vu sa situation familiale.\n\n3.1.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne\ndispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa\ncause paraisse dépourvue de toute chance de succès.\n\nUn procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont\nnotablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être\nconsidérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée\nrenoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en\nrevanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance\nde succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près\nou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est\ndéterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières\nnécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie\n\nAC/1196/2018\n- 5/8 -\nne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement\nparce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3).\n\nL'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera\nrefusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou\nne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016\nconsid. 3.2).\n\n"}