{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2019-03-28", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1196-2018_2019-03-28.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/1637783?doc=", "Checksum": "4d769ffd111beca6e354b0dafdcd254a"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1196-2018_2019-03-28.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2019/0000/DAAJ_000043_2019_AC_1196_2018.pdf", "Checksum": "f7094efa5dbf01ac84329fcf63c4bd02"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/1196/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 28.03.2019 AC/1196/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CHANCES DE SUCCÈS;AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT;FIN"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:24:27", "Checksum": "99100d1cec8adad07687ebda0b372fa4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 28.03.2019 AC/1196/2018\nRegeste:\nCHANCES DE SUCCÈS;AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT;FIN\n\n RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nAC/1196/2018 DAAJ/43/2019\n\nCOUR DE JUSTICE\n\nAssistance judiciaire\n\nDÉCISION DU JEUDI 28 MARS 2019\n\nStatuant sur le recours déposé par :\n\nMadame A______, domiciliée ______,\n\nreprésentée par Me Vincent SPIRA, avocat, SPIRA + ASSOCIEES, rue De-Candolle\n28, 1205 Genève,\n\ncontre la décision du 2 novembre 2018 du Vice-président du Tribunal civil.\n\nNotification conforme, par pli recommandé de la greffière du 5 avril 2019.\n- 2/8 -\nEN FAIT\n\nA. a. A______, ressortissante péruvienne née le ______ 1980, est arrivée en Suisse\nà l'âge de 3 ans. Elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre de\nregroupement familial, puis d'une autorisation d'établissement le 24 novembre 1992.\n\nb. Déjà connue des services de police pendant sa minorité, elle a été condamnée une\npremière fois le 8 février 2000 à une peine d'emprisonnement de quatre ans et demi pour\nbrigandage aggravé.\n\nElle a été libérée conditionnellement le 27 décembre 2001.\n\nc. Le 8 juin 2006, elle a donné naissance à l'enfant B______, issu de sa relation hors\nmariage d'avec C______, ressortissant suisse.\n\nd. La recourante, arrêtée en novembre 2007, a été condamnée le 1 er avril 2011 par le\nTribunal criminel à une peine privative de liberté à vie et à un traitement ambulatoire,\npour assassinat, interruption de grossesse punissable et atteinte à la paix des morts.\n\nPar décision du 17 janvier 2013, la Chambre pénale d'appel et de révision a revu sa\npeine à 20 ans d'emprisonnement.\n\nLa fin de sa peine est prévue pour le 5 novembre 2027, une libération conditionnelle aux\ndeux tiers de la peine pouvant intervenir à partir du 5 mars 2021.\n\ne. Le fils de la recourante, de nationalité suisse, a été placé chez sa grand-mère\nmaternelle, également de nationalité suisse, par le Tribunal de protection de l'adulte et\nde l'enfant dès le 14 décembre 2007. La recourante en a conservé l'autorité parentale\nmais pas la garde, et le père de l'enfant, également incarcéré pour les mêmes faits que la\nrecourante, n'a pas de droits parentaux.\n\nDans un rapport du 7 avril 2015, le Service de protection des mineurs a indiqué que la\nrecourante s'investissait dans la vie de son fils et entretenait un très bon rapport avec lui.\nElle était régulière dans ses visites et son fils était content de passer du temps avec elle.\nIls se voyaient environ deux heures tous les quinze jours et une fois tous les deux mois\ndurant cinq heures. Elle avait également des contacts téléphoniques quotidiens avec son\nfils.\n\nf. Par décision du 8 mars 2018, le Département de la sécurité et de l'économie a révoqué\nl'autorisation d'établissement de la recourante et prononcé son renvoi de Suisse dès sa\nsortie de prison.\n\ng. Par décisions du 27 avril 2018 (AJC/2200/2018) et du 19 juin 2018 (AJC/3027/2018),\nla recourante a été mise au bénéfice de l'assistance juridique pour recourir auprès du\nTribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision précitée.\n\nh. Par jugement du 2 octobre 2018, le TAPI a rejeté le recours et confirmé la décision\nattaquée, estimant que l'intérêt public à l'éloignement de la recourante l'emportait sur\n\nAC/1196/2018\n- 3/8 -\nson intérêt privé et celui de sa famille à ce qu'elle demeure en Suisse, et que la\nrévocation de son autorisation d'établissement était compatible avec la volonté du\nlégislateur d'expulser les criminels étrangers.\n\nIl a considéré que la recourante avait commis une infraction pénale grave particulièrement odieuse et préméditée, ayant été reconnue coupable en qualité de co-auteur d'un\nassassinat d'une jeune femme de 20 ans, enceinte, dont elle avait ensuite brûlé et enterré\nle corps. Dès lors qu'une condamnation antérieure ne l'avait pas empêchée de récidiver,\nalors même qu'elle venait d'avoir un enfant, il existait un risque de récidive. Bien que\nséjournant depuis trente-cinq ans en Suisse, la recourante ne pouvait manifestement pas\nse prévaloir d'une bonne intégration sociale ni professionnelle. Son renvoi n'aurait ainsi\npas pour conséquence de lui faire quitter une situation stable pour un lieu où son\nintégration serait d'emblée compromise puisqu'elle disposait du temps nécessaire, d'ici\nla fin de sa peine, pour préparer son retour au Pérou. Enfin, même si le fils de la\nrecourante était en Suisse et de nationalité suisse, une ingérence dans l'exercice du droit\nau respect de la vie privée et de la famille de la recourante était justifiée dès lors qu'elle\nne réalisait pas la condition du comportement irréprochable. Dans ces circonstances,\nl'intérêt public à son éloignement l'emportait indéniablement sur son intérêt privé à\ndemeurer en Suisse auprès de son fils, étant relevé que ce dernier aura 15 ans lorsque la\nrecourante pourra bénéficier d'une libération conditionnelle et qu'il pourra ainsi se\nrendre au Pérou pour lui rendre visite.\n\nB. a. Le 8 octobre 2018, la recourante a sollicité l'extension de l'assistance juridique pour\nrecourir contre la décision du TAPI auprès de la Chambre administrative de la Cour de\njustice.\n\n"}