2.2. En l'espèce, la recourante ne forme aucun grief à l'encontre de la décision de l'autorité de première instance en tant que celle-ci nie son indigence et ne conteste pas les montants retenus au titre des revenus et charges de son ménage. Elle fait uniquement valoir des considérations relatives au comportement de son conjoint, lesquelles sont irrelevantes dans le cadre de la présente procédure, dès lors que sa situation n'est en tout état pas obérée.