B. Par décision du 6 mai 2024, notifiée le 13 du même mois, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête précitée. En substance, elle a retenu que la recourante ne remplissait pas la condition d'indigence, les revenus de son ménage dépassant de 3'728 fr. 40 le minimum vital élargi en vigueur à Genève. Le ménage formé par la recourante, son époux B______ et leurs fils âgé de neuf ans disposait en effet de ressources mensuelles totales de 9'492 fr. 55, comprenant la rente invalidité de la recourante à hauteur de 2'079 fr., le salaire de son époux à hauteur de 7'102 fr. 55 et 311 fr. d'allocations familiales.