2.4 Les personnes capables de discernement mais privées de l’exercice des droits civils ne peuvent contracter une obligation ou renoncer à un droit qu’avec le consentement de leur représentant légal (art. 19 al. 1 CC). En vertu de l’art. 19a al. 1 CC, applicable dans le domaine du droit de la protection de l'adulte par le biais de l'art. 407 CC, le représentant légal peut consentir expressément ou tacitement à l’acte par avance ou le ratifier, sous réserve de dispositions légales contraires. Le consentement du représentant légal n'est soumis à aucune forme particulière (WERRO/SCHMIDLIN, Commentaire