Cette autorité a retenu que le bail principal avait valablement été résilié le 31 mars 2022 d'un commun accord entre B______ et la D______, accord qui avait ultérieurement été ratifié par le SPAd, et que dans la mesure où seule la résiliation du bail principal était relevante et opposable à la bailleresse principale, la recourante ne disposait d'aucun titre valable lui permettant de s'opposer à son évacuation, le contrat de sous-location ayant, en tout état de cause, pris fin le 30 juin 2022. Ainsi, l'état de fait pouvant être immédiatement prouvé par pièces et la situation juridique étant claire, les conditions du cas clair apparaissaient réunies.