{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-09-26", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1194-2022_2022-09-26.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/3123433?doc=", "Checksum": "92f279ae940ee09896727fd3baf39c0c"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1194-2022_2022-09-26.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2022/0000/DAAJ_000085_2022_AC_1194_2022.pdf", "Checksum": "1a68c904d72d439963b325a9b100293b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/1194/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 26.09.2022 AC/1194/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:28:24", "Checksum": "0296c7d7a18c674811e3416be71a2f9c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 26.09.2022 AC/1194/2022\n\nLe bail de sous-location, même s'il n'a pas été résilié, ne peut pas perdurer au-delà du\nbail principal (art. 273b al. 1 CO). S'il est vrai que la sous-location constitue un bail en\nsoi distinct du bail principal, il n'en est pas totalement indépendant. Dans un contrat de\nbail, le bailleur s'engage à céder l'usage de la chose (art. 253 CO), ce qui suppose qu'il\nsoit lui-même titulaire de ce droit d'usage. Dans le cas d'une sous-location, le sousbailleur ne peut pas transférer plus de droits qu'il n'en a lui-même. Si le bail principal\ns'éteint, le sous-bailleur se trouve dans l'impossibilité de fournir sa prestation au souslocataire. Dès lors que le droit d'usage ne lui est plus valablement cédé (personne ne\npeut céder plus de droits qu'il n'en possède), le sous-locataire doit restituer la chose au\npropriétaire (ATF 139 III 353 consid. 2.1.2).\n\nAutrement dit, lorsque le bail a pris fin, le bailleur principal peut revendiquer les locaux\nloués vis-à-vis du sous-locataire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_524/2018 du 8 avril 2019\nconsid. 4.2).\n\n2.4 Les personnes capables de discernement mais privées de l’exercice des droits civils\nne peuvent contracter une obligation ou renoncer à un droit qu’avec le consentement de\nleur représentant légal (art. 19 al. 1 CC). En vertu de l’art. 19a al. 1 CC, applicable dans\nle domaine du droit de la protection de l'adulte par le biais de l'art. 407 CC, le\nreprésentant légal peut consentir expressément ou tacitement à l’acte par avance ou le\nratifier, sous réserve de dispositions légales contraires. Le consentement du représentant\nlégal n'est soumis à aucune forme particulière (WERRO/SCHMIDLIN, Commentaire\n\nAC/1194/2022\n- 6/7 -\nromand CC I, 2010, n. 12 ad art. 19 CC; FANKHAUSER, Commentaire bâlois CC I, 6ème\néd., 2018, n. 3 ad art. 19a CC).\n\n2.5 En l'espèce, les arguments avancés par la recourante pour contester la réalisation des\nconditions d'application de la procédure en protection de cas clair paraissent a priori mal\nfondés.\n\nLe courrier du 22 avril 2021 contresigné par la recourante portait sur les conditions de la\nsous-location et n'est donc pas à l'origine de la résiliation du contrat de bail principal. En\ntout état, ce courrier ayant été adressé au SPAd sans que cela ne suscite une quelconque\nréaction de sa part, son contenu semble avoir été ratifié.\n\nPar ailleurs, il n'est pas contesté que B______ avait la volonté de mettre un terme au\nbail principal la liant à la D______ pour le 31 mars 2022. Dans la mesure où celle-ci a\naccepté que la relation contractuelle se termine à cette date par courrier du 25 février\n2022, l'existence d'un commun accord entre la bailleresse et la locataire principale quant\nà une résiliation du bail pour le 31 mars 2022 semble acquise. Un tel accord n'étant\nsoumis à aucune forme particulière, ladite résiliation apparaît ainsi à première vue\nvalable.\n\nEnfin, le bail de sous-location ne pouvant, à teneur de la jurisprudence précitée, pas\nperdurer au-delà du bail principal, le contrat de sous-location dont la recourante est\ntitulaire ne lui donne ainsi a priori pas le droit de demeurer dans l’appartement litigieux.\nIl apparaît dès lors sans pertinence que la recourante bénéficiait d'un contrat de souslocation lors du dépôt de la requête en évacuation, respectivement que la résiliation\ndudit contrat a été contestée devant les autorités judiciaires compétentes.\n\nAu vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'autorité de première instance a considéré\nque la cause de la recourante semblait dépourvue de chances de succès et a refusé de lui\noctroyer le bénéfice de l'assistance juridique pour ce motif.\nPar conséquent, le recours, infondé, sera rejeté.\n3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la\nprocédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, il\nn'y a pas lieu à l'octroi de dépens.\n\n*****\n\nAC/1194/2022\n- 7/7 -\nPAR CES MOTIFS,\nLA PRÉSIDENTE DE LA COUR :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 12 juillet 2022\npar la Vice-Présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/1194/2022.\n\nAu fond :\n\nLe rejette.\n\nDéboute A______ de toutes autres conclusions.\n\nDit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.\n\nNotifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Samir DJAZIRI (art.\n137 CPC).\n\nSiégeant :\n\nMadame Sylvie DROIN, présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.\n\nIndication des voies de recours :\n\nConformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la\nprésente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète\n(art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nValeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.\n\nAC/1194/2022\n"}