{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-09-26", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1194-2022_2022-09-26.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/3123433?doc=", "Checksum": "92f279ae940ee09896727fd3baf39c0c"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1194-2022_2022-09-26.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2022/0000/DAAJ_000085_2022_AC_1194_2022.pdf", "Checksum": "1a68c904d72d439963b325a9b100293b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/1194/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 26.09.2022 AC/1194/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:28:24", "Checksum": "0296c7d7a18c674811e3416be71a2f9c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 26.09.2022 AC/1194/2022\n\n Cette autorité a retenu que le bail principal avait valablement été résilié le 31 mars 2022\nd'un commun accord entre B______ et la D______, accord qui avait ultérieurement été\nratifié par le SPAd, et que dans la mesure où seule la résiliation du bail principal était\nrelevante et opposable à la bailleresse principale, la recourante ne disposait d'aucun titre\nvalable lui permettant de s'opposer à son évacuation, le contrat de sous-location ayant,\nen tout état de cause, pris fin le 30 juin 2022. Ainsi, l'état de fait pouvant être\nimmédiatement prouvé par pièces et la situation juridique étant claire, les conditions du\ncas clair apparaissaient réunies.\n\nC. a. Par acte déposé le 25 juillet 2022 au greffe de la Cour de justice, la recourante a\nformé recours contre ladite décision, concluant, sous suite de frais judiciaires et dépens\nchiffrés à 400 fr., à son annulation et, cela fait, à l'octroi de l'assistance juridique\nsollicitée avec effet au 13 juin 2022 et nomination de Me Samir DJAZIRI en qualité\n\nAC/1194/2022\n- 4/7 -\nd'avocat d'office, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour\nnouvelle décision au sens des considérants.\n\nb. La Vice-Présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des\nobservations.\n\nc. Par pli du 3 août 2022, la recourante a été informée de ce que la cause était gardée à\njuger.\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1 En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en\nprocédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de\nla Cour de justice (art. 121 CPC et 21 al. 3 LaCC). Le recours, écrit et motivé, est\nintroduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours\n(art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).\n\n1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en\nla forme écrite prescrite par la loi.\n\n1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est\nlimité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits\n(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au\nrecourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus\npar l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).\n\n2. 2.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne\ndispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa\ncause paraisse dépourvue de toute chance de succès.\n\nUn procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont\nnotablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être\nconsidérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée\nrenoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en\nrevanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance\nde succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près\nou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est\ndéterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières\nnécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie\nne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement\nparce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 128 I 225 consid. 2.5.3).\n\nPour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en\nconsidération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs\nsoulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder\nest simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit\n\nAC/1194/2022\n- 5/7 -\nquasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal\nfédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1).\n\nL'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance judiciaire\nsera ainsi refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont\ninvraisemblables ou ne pourront pas être prouvés. Il en sera de même si, en droit, la\ndémarche du requérant paraît d'emblée irrecevable ou juridiquement infondée (arrêt du\nTribunal fédéral 5D_83/2020 du 28 octobre 2020 consid. 5.3.2).\n\nLa situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un\nexamen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5).\n\n2.2 Aux termes de l'art. 257 CPC, relatif à la procédure de protection dans les cas clairs,\nle tribunal admet l'application de la procédure sommaire lorsque les conditions\nsuivantes sont remplies : (a) l'état de fait n'est pas litigieux ou est susceptible d'être\nimmédiatement prouvé et (b) la situation juridique est claire (al. 1). Le tribunal n'entre\npas en matière sur la requête lorsque cette procédure ne peut pas être appliquée (al. 3).\n\n2.3 D’un commun accord, le bailleur et le locataire peuvent décider de mettre fin au\nbail, qu’il soit de durée déterminée ou indéterminée (contrat résolutoire). L’accord par\nlequel les parties mettent fin au contrat n’est soumis à aucune forme particulière\n(LACHAT, Le bail à loyer, 2019, p. 788 et 789).\n\n"}