{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-09-26", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1194-2022_2022-09-26.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/3123433?doc=", "Checksum": "92f279ae940ee09896727fd3baf39c0c"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1194-2022_2022-09-26.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2022/0000/DAAJ_000085_2022_AC_1194_2022.pdf", "Checksum": "1a68c904d72d439963b325a9b100293b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/1194/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 26.09.2022 AC/1194/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:28:24", "Checksum": "0296c7d7a18c674811e3416be71a2f9c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 26.09.2022 AC/1194/2022\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nAC/1194/2022 DAAJ/85/2022\n\nCOUR DE JUSTICE\n\nAssistance judiciaire\n\nDÉCISION DU LUNDI 26 SEPTEMBRE 2022\n\nStatuant sur le recours déposé par :\n\nMadame A______, domiciliée ______[GE],\n\nreprésentée par Me Samir DJAZIRI, avocat, rue Leschot 2, 1205 Genève,\n\ncontre la décision du 12 juillet 2022 de la Vice-Présidente du Tribunal de première\ninstance.\n\nNotification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 30 septembre 2022\n- 2/7 -\nEN FAIT\n\nA. a. En novembre 2020, B______, alors locataire d'un appartement de 4 pièces situé dans\nl'immeuble sis 1______ à C______, propriété de D______ (ci-après : la D______), a\nsollicité auprès de la régie l'autorisation de sous-louer son appartement à A______ (ciaprès : la recourante).\n\nB______ bénéficiait d'une curatelle de représentation instaurée par le Tribunal de\nprotection de l'adulte et de l'enfant, qui la privait notamment de l'exercice de ses droits\ncivils en lien avec la conclusion de contrats.\n\nb. Par courrier du 22 avril 2021 adressé au Service de protection de l'adulte (ci-après : le\nSPAd), la régie a accepté la sous-location à la condition que B______ réintègre\nl'appartement le 31 mars 2022 au plus tard, le contrat de sous-location n'étant pas\nrenouvelable. Elle a en outre précisé qu'en cas de non-réintégration des locaux à la date\nconvenue, le contrat de bail serait résilié.\n\nCe courrier comporte la mention \"bon pour accord\" signée par B______.\n\nc. Par courrier du 14 février 2022, le SPAd a informé la régie que B______ ne souhaitait\npas réintégrer l'appartement d'ici au 31 mars 2022 et qu'elle acceptait en conséquence la\nrésiliation du contrat de bail à cette date comme mentionné dans le courrier du 22 avril\n2021.\n\nLa régie a, par courrier du 25 février 2022, répondu qu'elle acceptait, à bien plaire, de\nlibérer B______ de ses obligations contractuelles pour le 31 mars 2022.\n\nd. Par avis officiel du 24 mars 2022, B______ a, par l'intermédiaire du SPAd, résilié le\ncontrat de sous-location de la recourante pour le 30 juin 2022.\n\nLa recourante a contesté ledit congé devant les autorités judiciaires compétentes.\n\ne. Le 6 avril 2022, la D______ a formé une requête en évacuation en cas clair devant le\nTribunal des baux et loyers à l'encontre de B______ et de la recourante\n(C/2______/2022). B______ a acquiescé à la requête.\n\nf. Par décision du 4 mai 2022, l'assistance juridique a été refusée à la recourante pour se\ndéfendre dans ladite procédure d'évacuation, au motif que celle-ci était dépourvue de\nchances de succès, faute pour la recourante d'être en possession d'un titre valable pour\ndemeurer dans le logement litigieux.\n\nLe recours formé par la recourante contre cette décision a été rejeté par la Cour de\njustice par arrêt DAAJ/66/2022 du 9 août 2020.\n\ng. Par jugement JTBL/429/2022 du 10 mai 2022, le Tribunal des baux et loyers a\nnotamment condamné A______ à évacuer immédiatement le logement et autorisé la\nD______ à requérir son évacuation par la force publique dès le 1er décembre 2022.\n\nAC/1194/2022\n- 3/7 -\nLedit Tribunal a considéré que les conditions du cas clair étaient réunies, dans la mesure\noù le bail principal avait valablement pris fin d'un commun accord entre la D______ et\nB______ le 31 mars 2022, un tel accord n'étant soumis à aucune forme particulière. Le\ncontrat de sous-location ne pouvait ainsi perdurer au-delà de ce terme. La recourante ne\ndisposant d'aucun titre juridique l'autorisant à demeurer dans le logement litigieux, les\nquestions de validité du contrat de sous-location ainsi que de la résiliation de celui-ci\nn'étaient pas pertinentes. La procédure pendante en contestation de la résiliation du\ncontrat de sous-location ne saurait au demeurant faire obstacle au cas clair.\n\nh. Par acte du 13 juin 2022, la recourante a formé un appel auprès de la Cour de justice\nà l'encontre dudit jugement, concluant, sous suite de frais, à son annulation et, cela fait,\nà l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet, de la requête en évacuation déposée par la\nD______.\n\nA l'appui de son appel, la recourante a fait valoir que l'affaire ne relevait pas du cas clair\naux motifs notamment que la sous-bailleresse ne disposait pas de l'exercice des droits\ncivils lorsqu'elle avait contresigné le courrier du 22 avril 2021, que l'acceptation par\nB______, représentée par le SPAd, de la résiliation du bail principal était intervenue\nalors que la D______ n'avait pas fait part de son intention de mettre fin audit bail et\nqu'en tout état elle disposait au moment du dépôt de la requête en évacuation par la\nD______ - et dispose encore - d'un titre juridique l'autorisant à demeurer dans\nl'appartement litigieux, dans la mesure où son contrat de sous-location a été conclu pour\nune durée indéterminée et où il n'a été résilié que pour le 30 juin 2022.\n\nB. a. Le 13 juin 2022, la recourante a sollicité l'assistance juridique pour ladite procédure\nd'appel.\n\nb. Par décision du 12 juillet 2022, notifiée le 18 du même mois, la Vice-Présidente du\nTribunal de première instance a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif\nque les chances de succès de l'appel formé par la recourante étaient extrêmement\nfaibles.\n\n"}