En formant recours le 26 juin 2025 sans disposer d'intérêt juridique à être dispensée du paiement de l'avance de frais, son acte doit être déclaré irrecevable, en application des art. 59 et 60 CPC. Pour le surplus, les rapports internes entre la recourante et son frère ne sauraient modifier les conditions d'octroi de l'assistance juridique, la première n'ayant pas donné suite à la proposition du GAJ d'examiner une requête d'assistance juridique du second en vue de les dispenser, le cas échéant, d'effectuer l'avance de frais. En tout état de cause, la recourante ne paraît pas remplir la condition d'indigence, puisqu'elle a pu réunir la somme