Le dépôt de ladite requête d'assistance juridique a eu pour conséquence de suspendre le délai imparti au 30 mai 2025 pour le versement de l'avance de frais. Par conséquent, l'Autorité de première instance n'avait aucune obligation de statuer sur l'octroi ou le refus de l'assistance juridique avant cette échéance. Autrement dit, en statuant le 13 juin 2025, elle n'a commis aucune "carence procédurale grave". En effet, après un rejet de la requête d'assistance juridique, la recourante aurait obtenu du Tribunal la fixation d'un nouveau délai pour payer cette avance de frais, avant que son action en responsabilité puisse être déclarée irrecevable pour défaut de paiement de l'avance de frais.