{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-09-19", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1193-2025_2025-09-19.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/3432606?doc=", "Checksum": "c1bea91c3634ed912d54975a186ca786"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1193-2025_2025-09-19.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2025/0001/DAAJ_000119_2025_AC_1193_2025.pdf", "Checksum": "ff7cff7e6aa0f5c2fe9215369c949340"}, "Scrapedate": "2025-11-17", "Num": ["AC/1193/2025"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 19.09.2025 AC/1193/2025"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "ScrapyJob": "446973/35/2178", "Zeit UTC": "17.11.2025 21:28:21", "Checksum": "d2d321cf161ab9c3a26034989f1a646e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 19.09.2025 AC/1193/2025\n\nLa recourante a requis l'assistance juridique le 6 mai 2025, limitée à la prise en charge\ndes frais juridiques, ainsi que cela ressort explicitement de sa requête (cf. p. 3, ch. 8).\nContrairement à son affirmation, elle n'a pas demandé un octroi complet, comprenant\négalement les honoraires d'un éventuel conseil.\n\nLe dépôt de ladite requête d'assistance juridique a eu pour conséquence de suspendre le\ndélai imparti au 30 mai 2025 pour le versement de l'avance de frais. Par conséquent,\nl'Autorité de première instance n'avait aucune obligation de statuer sur l'octroi ou le refus\nde l'assistance juridique avant cette échéance. Autrement dit, en statuant le 13 juin 2025,\nelle n'a commis aucune \"carence procédurale grave\". En effet, après un rejet de la requête\nd'assistance juridique, la recourante aurait obtenu du Tribunal la fixation d'un nouveau\ndélai pour payer cette avance de frais, avant que son action en responsabilité puisse être\ndéclarée irrecevable pour défaut de paiement de l'avance de frais. D'ailleurs, la recourante\nne s'y est pas trompée, puisqu'elle a payé – et non pas son frère, comme elle l'affirme à\ntort – ladite avance le 2 juin 2025, soit après le terme du 30 mai 2025.\n\nEn payant cette avance de frais, la recourante a rendu sans objet sa requête d'assistance\njuridique limitée à la prise en charge des frais judiciaires dans la procédure en\nresponsabilité civile, ce que l'Autorité de première instance a considéré avec raison, en\napplication de la jurisprudence de la Cour (DAAJ/33/2020 du 22 avril 2020 consid. 3.2).\nLadite Autorité n'avait, dès lors, pas besoin d'examiner la condition d'indigence de la\nrecourante, celle-ci ne pouvant pas modifier l'issue du litige.\n\nEn formant recours le 26 juin 2025 sans disposer d'intérêt juridique à être dispensée du\npaiement de l'avance de frais, son acte doit être déclaré irrecevable, en application des\nart. 59 et 60 CPC.\n\nPour le surplus, les rapports internes entre la recourante et son frère ne sauraient modifier\nles conditions d'octroi de l'assistance juridique, la première n'ayant pas donné suite à la\nproposition du GAJ d'examiner une requête d'assistance juridique du second en vue de\nles dispenser, le cas échéant, d'effectuer l'avance de frais. En tout état de cause, la\nrecourante ne paraît pas remplir la condition d'indigence, puisqu'elle a pu réunir la somme\n\nAC/1193/2025\n- 6/7 -\nde 36'000 fr. pour verser l'avance de frais sans fournir d'explications sur sa provenance,\net qu'elle vit avec son fils dans un vaste appartement au loyer de 4'028 fr., charges\ncomprises, sans expliquer les moyens financiers dont elle dispose pour assumer une telle\ncharge mensuelle, ni rendre vraisemblable l'adaptation de son train de vie pour prioriser\nses dépenses indispensables, préalable nécessaire avant la sollicitation de l'assistance\njuridique.\n\n3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la\nprocédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).\n\n*****\n\nAC/1193/2025\n- 7/7 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :\n\nDéclare irrecevable le recours formé le 26 juin 2025 par A______ contre la décision rendue le\n13 juin 2025 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/1193/2025.\n\nDéboute A______ de toutes autres conclusions.\n\nDit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.\n\nNotifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).\n\nSiégeant :\n\nMadame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Victoria PALLUD, greffière.\n\nIndication des voies de recours :\n\nConformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;\nRS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa\nnotification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la\nvoie du recours en matière civile.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nValeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.\n\nAC/1193/2025\n"}