{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-09-19", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1193-2025_2025-09-19.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/3432606?doc=", "Checksum": "c1bea91c3634ed912d54975a186ca786"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1193-2025_2025-09-19.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2025/0001/DAAJ_000119_2025_AC_1193_2025.pdf", "Checksum": "ff7cff7e6aa0f5c2fe9215369c949340"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["AC/1193/2025"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 19.09.2025 AC/1193/2025"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:39:20", "Checksum": "5fc0f77d79c7ffbce022f8ed9a38c95d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 19.09.2025 AC/1193/2025\n\n De plus, l'Autorité de première instance avait rendu sa décision le 13 juin 2025, pour une\néchéance de paiement de l'avance de frais au 30 mai 2025, ce qui constituait une \"carence\nprocédurale grave\" et forcé son frère à assumer seul cette somme. Elle réfute que sa\ndemande d'assistance juridique ait été circonscrite à la prise en charge des frais juridiques,\naffirmant l'avoir demandée également pour les honoraires d'avocat.\n\nAssumant la procédure civile solidairement avec son frère, la répartition des frais devait\nêtre équitable. La décision entreprise n'ayant pas considéré ce point, elle était affectée\nd'une \"erreur d'appréciation manifeste\".\n\n2.1.\n2.1.1. Selon l'art. 101 CPC, le tribunal impartit un délai pour la fourniture des avances et\ndes sûretés (al. 1). Si les avances ne sont pas fournies à l’échéance d’un délai\nsupplémentaire, le tribunal n’entre pas en matière sur la demande ou la requête (al. 3).\n\nAC/1193/2025\n- 4/7 -\nSelon la jurisprudence rendue en application de l'art. 101 al. 3 CPC, la requête d'assistance\njudiciaire suspend le délai imparti pour payer l'avance de frais judiciaires et, en cas de\nrejet de cette requête, le tribunal doit accorder un délai supplémentaire pour effectuer\ncette avance. Tant qu'une décision sur l'assistance judiciaire n'a pas été prise, le tribunal\nne peut exiger d'avance de frais et fixer de délai à cette fin (ATF 138 III 672 consid. 4.2.1;\nATF 138 III 163 consid. 4.2; arrêts du Tribunal fédéral 4D_49/2019 du 14 novembre 2019\nconsid. 3.2; 4A_541/2012 du 18 janvier 2013 consid. 7). Admettre le contraire reviendrait\nà contraindre le recourant, alors qu'il est dans l'incertitude quant à l'issue de sa requête\nd'assistance judiciaire, à verser l'avance réclamée afin de sauvegarder la recevabilité de\nson acte (arrêt du Tribunal fédéral 4D_49/2019 du 14 novembre 2019 consid. 3.2).\n\n2.1.2. Selon la jurisprudence de la Cour, la conclusion tendant à l'octroi d'une assistance\njudiciaire partielle limitée à l'avance de frais devient sans objet lorsque celle-ci a été\nacquittée (DAAJ/33/2020 du 22 avril 2020 consid. 3.2).\n\n2.1.3. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le\nrequérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC).\n\nSelon l'art. 119 al. 2 CPC, la personne requérante justifie de sa situation de fortune et de\nses revenus et expose l'affaire et les moyens de preuve qu'elle entend invoquer.\n\nUne personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses\nintérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille\n(ATF 141 III 369 consid. 4.1; 128 I 225 consid. 2.5.1; arrêt du Tribunal fédéral\n4A_480/2022 du 29 novembre 2022 consid. 3.1).\n\nL'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses\nrevenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération\n(ATF 135 I 221 consid. 5.1; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au\nmoment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du\nTribunal fédéral 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.1).\n\n2.1.4. Selon l'art. 59 CPC, le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les\nrequêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action (al. 1), à savoir que le\ndemandeur ou le requérant a un intérêt digne de protection (al. 2 let. a). Il examine d'office\nsi les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC). Le recourant doit en règle\ngénérale justifier d'un intérêt actuel, c'est-à-dire qui existe déjà et subsiste au moment du\ndépôt du recours. La recevabilité d'un moyen de droit suppose que le jugement soit de\nnature à procurer au recourant l'avantage qu'il recherche. Le juge n'a pas à statuer sur un\nrecours qui, s'il devait être admis, ne modifierait pas la situation juridique dans le sens\ndes conceptions du plaideur (cf. ATF 140 III 92 consid. 1.1; 136 I 274 consid. 1.3;\n116 II 721 consid. 6; 114 II 189 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_671/2021 du\n20 décembre 2021 consid. 3.1.1; 4A_304/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.2.1, non\npublié in ATF 145 III 42). L'intérêt actuel fait en particulier défaut lorsque la décision\nattaquée a été exécutée ou est devenue sans objet (ATF 136 III 497 consid. 1.1;\n131 II 670 consid. 1.2; 125 II 86 consid. 5b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_943/2023 du\n\nAC/1193/2025\n- 5/7 -\n1er février 2024 consid. 7.1). Lorsqu'une demande en justice ne répond pas à un intérêt\ndigne de protection de son auteur, elle est irrecevable (ATF 140 III 159 consid. 4.2.4;\narrêts du Tribunal fédéral 5A_729/2021 du 24 février 2022; 5A_717/2020 du 2 juin 2021\nconsid. 4.1.1.3). Lorsque l'intérêt au recours fait défaut au moment du dépôt du mémoire,\nle recours est irrecevable; en revanche, si l'intérêt disparaît en cours de procédure, le litige\nest déclaré sans objet et la cause rayée du rôle (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; 139 I 206\nconsid. 1.1; 136 III 497 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_352/2023 du 4 juillet\n2023 consid. 1.2.1; 5A_717/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.1.1.3; DAAJ/40/2025 du\n25 mars 2025 consid. 1.1.2).\n\n2.2. En l'espèce, la recourante et son frère ont assigné l'ETAT DE GENEVE en\nresponsabilité civile et le Tribunal leur a demandé, le 28 avril 2025, le paiement d'une\navance de frais de 36'000 fr., avec un délai de paiement fixé au 30 mai 2025.\n\n"}