L’ouverture de sa faillite, en soi possible, n’aboutirait pas, parce que la procédure serait aussitôt suspendue en application de l’art. 230 LP, faute d’actifs. En cela, la recourante n’a pas d’intérêt digne de protection à l’ouverture d’une faillite, laquelle apparaîtrait comme une mesure vaine, puisque les poursuites dirigées contre elle - éteintes par l’ouverture de la faillite - renaîtront (art. 230 al. 4 LP), et seront continuées par voie de saisie (art. 230 al. 3 LP), sans qu’elle puisse exciper d’un non-retour à meilleure fortune selon l’art. 265 LP.