dans cette hypothèse, le débiteur n’a aucun intérêt digne de protection à agir; ce n’est en effet que si la procédure n’est pas suspendue que des actes de défauts de biens sont distribués aux créanciers, et que le débiteur pourra invoquer à leur encontre l’exception de non-retour à meilleure fortune selon l’art. 265 LP (SJ 1994 p. 379 ; GILLIERON, op. cit., n. 29 ad art. 191 LP). 3.2. En l'espèce, même si la recourante était au bénéfice de l'assistance juridique, elle ne serait pas dispensée de présenter, au sens de l’art. 230 LP précité, des actifs réalisables pour éviter la suspension de la liquidation.