3. 3.1. L’indigent insolvable qui entend requérir une faillite personnelle sans poursuite préalable ne peut obtenir d’être dispensé de l’avance de l’émolument de justice et des frais de l’office des faillites que s’il a un intérêt digne de protection à cette mesure (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Lausanne 2001, n. 41 ad art. 191 LP). Selon l’art. 191 LP, un débiteur peut requérir l’ouverture de sa faillite en se déclarant insolvable, sans avoir, à ce stade, à prouver son insolvabilité (ATF 119 III 113, in JdT 1996 II 105 consid. 3b; SJ 1994 p. 378-379 et les références).