{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-10-07", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1193-2021_2021-10-07.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/2813371?doc=", "Checksum": "cbb062540d80c6c6dcbccb57904e7501"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1193-2021_2021-10-07.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2021/0001/DAAJ_000137_2021_AC_1193_2021.pdf", "Checksum": "5db24b7ed7881c6820c453c49743650b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/1193/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 07.10.2021 AC/1193/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:31:52", "Checksum": "3f2cd99a09b7d618b6920b76516c5948", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 07.10.2021 AC/1193/2021\n\n3. 3.1. L’indigent insolvable qui entend requérir une faillite personnelle sans poursuite\npréalable ne peut obtenir d’être dispensé de l’avance de l’émolument de justice et des\nfrais de l’office des faillites que s’il a un intérêt digne de protection à cette mesure\n(GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite,\nLausanne 2001, n. 41 ad art. 191 LP).\n\nSelon l’art. 191 LP, un débiteur peut requérir l’ouverture de sa faillite en se déclarant\ninsolvable, sans avoir, à ce stade, à prouver son insolvabilité (ATF 119 III 113, in\nJdT 1996 II 105 consid. 3b; SJ 1994 p. 378-379 et les références).\n\nLe dépôt d’une déclaration d’insolvabilité ne constitue cependant pas l’ouverture de la\nfaillite; il faut pour cela une décision du juge (art. 175 LP en relation avec\nl’art. 194 LP). Comme dans toute procédure judiciaire, pour rendre une décision au\nfond, le juge doit examiner si le requérant débiteur a un intérêt digne de protection à être\ndéclaré en faillite sans poursuite préalable (ATF 119 III 113, in JdT 1996 II 105\nconsid. 3b et les références; SJ 1994 p. 378).\n\nAC/1193/2021\n- 4/5 -\nUn débiteur dépourvu de tout bien patrimonial saisissable et réalisable – y compris ses\nrevenus relativement saisissables – n’a pas d’intérêt digne de protection à être déclaré\nen faillite. Lorsqu’il ne dispose pas d’actif, la procédure de faillite ne peut conduire qu’à\nla suspension de sa liquidation, dès son ouverture, en application de l’art. 230 al. 1 LP.\nCette disposition présente, à cet égard, un empêchement dirimant; dans cette hypothèse,\nle débiteur n’a aucun intérêt digne de protection à agir; ce n’est en effet que si la\nprocédure n’est pas suspendue que des actes de défauts de biens sont distribués aux\ncréanciers, et que le débiteur pourra invoquer à leur encontre l’exception de non-retour à\nmeilleure fortune selon l’art. 265 LP (SJ 1994 p. 379 ; GILLIERON, op. cit., n. 29 ad\nart. 191 LP).\n\n3.2. En l'espèce, même si la recourante était au bénéfice de l'assistance juridique, elle ne\nserait pas dispensée de présenter, au sens de l’art. 230 LP précité, des actifs réalisables\npour éviter la suspension de la liquidation.\n\nOr, selon ses propres indications, elle est démunie de ressources excédant son minimum\nvital et elle ne dispose pas du moindre actif ou bien réalisable, ce qui entraînera\nvraisemblablement la suspension de la liquidation de sa faillite dès son ouverture.\n\nL’ouverture de sa faillite, en soi possible, n’aboutirait pas, parce que la procédure serait\naussitôt suspendue en application de l’art. 230 LP, faute d’actifs. En cela, la recourante\nn’a pas d’intérêt digne de protection à l’ouverture d’une faillite, laquelle apparaîtrait\ncomme une mesure vaine, puisque les poursuites dirigées contre elle - éteintes par\nl’ouverture de la faillite - renaîtront (art. 230 al. 4 LP), et seront continuées par voie de\nsaisie (art. 230 al. 3 LP), sans qu’elle puisse exciper d’un non-retour à meilleure fortune\nselon l’art. 265 LP.\n\nC’est ainsi à juste titre que l’autorité de première instance ne lui a pas accordé\nl’assistance juridique sollicitée.\n\nPartant, le recours, infondé, sera rejeté.\n\n4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la\nprocédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).\n\n*****\n\nAC/1193/2021\n- 5/5 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA PRÉSIDENTE DE LA COUR :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable le recours formé le 17 juin 2021 par A______ contre la décision rendue le\n1er juin 2021 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause\nAC/1193/2021.\n\nAu fond :\n\nRejette le recours.\n\nDéboute A______ de toutes autres conclusions.\n\nDit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.\n\nNotifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).\n\nSiégeant :\n\nMadame Sylvie DROIN, présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.\n\nIndication des voies de recours :\n\nConformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;\nRS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa\nnotification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par\nla voie du recours en matière civile.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nAC/1193/2021\n"}