{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-10-07", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1193-2021_2021-10-07.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/2813371?doc=", "Checksum": "cbb062540d80c6c6dcbccb57904e7501"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1193-2021_2021-10-07.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2021/0001/DAAJ_000137_2021_AC_1193_2021.pdf", "Checksum": "5db24b7ed7881c6820c453c49743650b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/1193/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 07.10.2021 AC/1193/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:31:52", "Checksum": "3f2cd99a09b7d618b6920b76516c5948", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 07.10.2021 AC/1193/2021\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nAC/1193/2021 DAAJ/137/2021\n\nCOUR DE JUSTICE\n\nAssistance judiciaire\n\nDÉCISION DU JEUDI 7 OCTOBRE 2021\n\nStatuant sur le recours déposé par :\n\nMadame A______, domiciliée ______ [GE],\n\ncontre la décision du 1er juin 2021 de la Vice-présidente du Tribunal de première\ninstance.\n\nNotification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 15 octobre 2021\n- 2/5 -\nEN FAIT\n\nA. a. Le 15 avril 2021, A______ (ci-après : la recourante) a sollicité l'assistance juridique\nen vue de requérir sa faillite personnelle.\n\nb. A l'appui de sa requête, elle a notamment indiqué être lourdement endettée et ne pas\ndisposer de la somme nécessaire pour s'acquitter des 3'000 fr. requis par l'Office des\nfaillites.\n\nc. Il résulte des pièces produites par la recourante qu'elle émarge à l'Hospice général,\nque son compte en banque est vide et qu'elle fait l'objet d'une cinquantaine de\npoursuites.\n\nB. Par décision du 1er juin 2021, notifiée le 10 juin 2021, la Vice-présidente du Tribunal de\npremière instance a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la\ncause de la recourante était dénuée de chances de succès, dès lors que l'intéressée n'avait\npas d'intérêt digne de protection à requérir sa faillite personnelle puisqu'elle ne disposait\npas d'actifs.\n\nC. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 17 juin 2021 à la\nPrésidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de la décision\nprécitée et à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure envisagée.\n\nb. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des\nobservations.\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise est sujette à\nrecours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC et\nart. 21 al. 3 LaCC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de\nrecours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).\n\n1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en\nla forme écrite prescrite par la loi.\n\n1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est\nlimité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits\n(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au\nrecourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus\npar l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2e éd. 2010, n. 2513-2515).\n\n2. 2.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne\ndispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa\ncause paraisse dépourvue de toute chance de succès.\n\nAC/1193/2021\n- 3/5 -\nUn procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont\nnotablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être\nconsidérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée\nrenoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en\nrevanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance\nde succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près\nou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est\ndéterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières\nnécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie\nne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement\nparce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3).\n\nLa situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un\nexamen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5).\n\nL'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera\nrefusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou\nne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016\nconsid. 3.2).\n\n2.2. Le droit à l’assistance juridique est également garanti dans la procédure de faillite\nfaisant suite à une déclaration d’insolvabilité du débiteur; ce droit dispense du paiement\nde tout ou partie des frais de procédure, y compris de l’avance des frais, dans la\nprocédure d’ouverture de la faillite consécutive à la déclaration d’insolvabilité, et de la\nfaillite proprement dite jusqu’à la première assemblée des créanciers, pour autant que la\npartie requérante soit indigente, que sa demande ne paraisse pas d’emblée dépourvue de\nchances de succès et que les actes procéduraux ne soient pas inadmissibles (ATF\n118 III 27 consid. 3c, résumé in SJ 1994 p. 378). Ces conditions sont identiques à celles\nde l’art. 29 Cst. féd. (ATF 119 III 113, in JdT 1996 II 105 consid. 2).\n\n"}