2.2 En l'espèce, les griefs formulés par la recourante dans le cadre du présent recours se rapportent essentiellement à l'ordonnance rendue par le Tribunal le 18 janvier 2024, de sorte qu'ils sont exorbitants à la présente procédure. En soit, il n'est pas contesté que l'absence de paiement de la provision requise pour les frais et honoraires du commissaire désigné pour représenter la société avait pour conséquence de conduire à une décision de dissolution de ladite société. La recourante n'invoque aucun élément permettant de remettre en cause la validité de la décision sur ce point.