En substance, il a été retenu que la recourante invoquait essentiellement des arguments – violation de l'arbitraire et violation de son droit d'être entendue - ayant trait à la contestation de l'ordonnance du 18 janvier 2024, qui faisait l'objet d'une procédure distincte. Les griefs y relatifs n'avaient ainsi pas à être examinés dans le cadre de l'appel interjeté contre le jugement du 8 avril 2024. Pour le surplus, la recourante a fait valoir, sans motivation suffisante, que Me I______ n'agirait pas dans l'intérêt de la société et serait en conflit d'intérêts avec cette dernière. Enfin, la recourante ne contestait pas que l'avance de 5'000 fr.