{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-12-17", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1189-2024_2024-12-17.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/3378486?doc=", "Checksum": "a009e2c03c14bc8b7a20bea852374438"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1189-2024_2024-12-17.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2024/0001/DAAJ_000147_2024_AC_1189_2024.pdf", "Checksum": "235e23a4be90694b6595d336bb9211eb"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["AC/1189/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 17.12.2024 AC/1189/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 03:07:12", "Checksum": "9cc50cc379d801517c698bd69ba2da92", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 17.12.2024 AC/1189/2024\n\n Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en\nconsidération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs\nsoulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder\nest simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit\nquasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal\nfédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1).\n\nLa situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un\nexamen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5).\n\nL'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera\nrefusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou\nne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016\nconsid. 3.2).\n\n2.1.2 En vertu de l'art. 731b al. 1bis ch. 2 CO, en cas de carence dans l'organisation de\nla société, le tribunal peut notamment nommer l'organe qui fait défaut ou un\ncommissaire.\n\nSi le tribunal nomme l'organe qui fait défaut ou un commissaire, il détermine la durée\npour laquelle la nomination est valable; qu'il astreint la société à supporter les frais et à\nverser une provision aux personnes nommées (art. 731b al. 2 CO).\n\nLa décision de désigner un commissaire à une société aux fins de la représenter dans\nune procédure est une décision incidente sur mesures provisionnelles (arrêt du Tribunal\nfédéral 4A_234/2023 du 8 août 2023 consid. 1.1)\n\nAC/1189/2024\n- 6/8 -\nLe versement d'une provision pour les frais et honoraires du commissaire (art. 731b al. 2\nCO) sous peine de dissolution, est une mesure qui permet d'empêcher que la nomination\ndu commissaire échoue pratiquement, du fait que la société bloquée ne verse pas la\nprovision pour le mandant correspondant (ATF 138 III 294 consid. 3.3.1; arrêts du\nTribunal fédéral 4A_4/2013 du 13 mai 2013 consid. 3.2 et 4A_411/2012 du\n22 novembre 2012 consid. 2.2.3). Une telle procédure permet au tribunal de dissoudre\ndirectement la société après l'expiration du délai non utilisé, sans être renvoyé à une\nnouvelle requête du préposé au registre du commerce, d'un associé ou d'un créancier.\nCela permet de tenir compte à la fois du principe de proportionnalité et de l'économie de\nprocédure (arrêt précité 4A_411/2012 consid. 2.2.3).\n\n2.1.3 A teneur de l'art. 741 al. 2 CO, à la requête d'un actionnaire et s'il existe de justes\nmotifs, le tribunal peut évoquer des liquidateurs et, au besoin, en nommer d'autres.\n\nL'art. 741 al. 2 CO a pour but de protéger les intérêts de la minorité. Par justes motifs, il\nfaut entendre doutes circonstances des quelles on peut déduire objectivement que la\nliquidation ne sera pas exécutée de manière régulière, de telle sorte que les intérêts des\nactionnaires et de la société pourraient être mis en péril ou lésés. Il peut s'agir par\nexemple de l'incapacité d'un liquidateur, de sa négligence, de son absence, de son\nmanque de probité ou encore de sa dépendance prévisible à l'égard d'une majorité qui\nprendrait des décisions abusives. Il peut aussi y avoir un juste motif lorsqu'un\nliquidateur occupe une double fonction, par exemple liquidateur de la société dissoute et\nadministrateur d'une société nouvellement créée qui doit reprendre les valeurs\npatrimoniales de l'ancienne société ou s'il est en conflit avec un actionnaire ou un\ngroupe d'actionnaires. A l'instar d'un administrateur, le liquidateur dispose d'une marge\nde manœuvre étendue, qui est toutefois limitée par le fait qu'il doit garantir les intérêts\nde la société, et non agir dans son propre intérêt ou dans celui d'actionnaires déterminés\nou de tiers. L'art. 717 CO lui est applicable, de sorte qu'il doit veiller à un traitement\négal de tous les actionnaires. Le respect de cette exigence pose problème en cas de\nconflit d'intérêts (ATF 132 III 758 consid. 3.3).\n\n2.2 En l'espèce, les griefs formulés par la recourante dans le cadre du présent recours se\nrapportent essentiellement à l'ordonnance rendue par le Tribunal le 18 janvier 2024, de\nsorte qu'ils sont exorbitants à la présente procédure.\n\nEn soit, il n'est pas contesté que l'absence de paiement de la provision requise pour les\nfrais et honoraires du commissaire désigné pour représenter la société avait pour\nconséquence de conduire à une décision de dissolution de ladite société. La recourante\nn'invoque aucun élément permettant de remettre en cause la validité de la décision sur\nce point.\n\nPar ailleurs, la recourante ne rend pas vraisemblable que le liquidateur nommé se\ntrouverait dans une situation de conflit d'intérêts, étant relevé que dans les faits, il n'a\njamais exercé la fonction de commissaire de la société.\n\nAC/1189/2024\n- 7/8 -\nC'est donc à juste titre que l'autorité de première instance a rejeté la requête d'aide\nétatique de la recourante au motif que sa cause paraissait dénuée de chances de succès.\n\nPartant, le recours, infondé, sera rejeté.\n\n3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la\nprocédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).\n\n*****\n\nAC/1189/2024\n- 8/8 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :\n\nA la forme :\n\n"}