{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-12-17", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1189-2024_2024-12-17.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/3378486?doc=", "Checksum": "a009e2c03c14bc8b7a20bea852374438"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1189-2024_2024-12-17.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2024/0001/DAAJ_000147_2024_AC_1189_2024.pdf", "Checksum": "235e23a4be90694b6595d336bb9211eb"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["AC/1189/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 17.12.2024 AC/1189/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 03:07:12", "Checksum": "9cc50cc379d801517c698bd69ba2da92", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 17.12.2024 AC/1189/2024\n\ni. Par acte expédié le 29 avril 2024, la recourante a formé appel contre ce jugement\nauprès de la Cour de justice.\n\nDans cet acte, elle formule à nouveau des critiques à l'égard de l'ordonnance rendue par\nle Tribunal le 18 janvier 2024. Elle a par ailleurs fait valoir que son droit d'être entendue\navait été violé, dès lors qu'elle n'avait pas pu se déterminer dans le cadre de la procédure\nen carence de la société, ni dans le cadre de la désignation de Me I______, lequel avait\nété nommé une première fois en qualité de commissaire, puis en qualité de liquidateur,\ndeux fonctions totalement opposée, étant précisé qu'il n'agissait pas dans l'intérêt de la\nsociété.\n\nj. Parallèlement à cet appel du 29 avril 2024, la recourante a sollicité l'assistance\njuridique pour être dispensée du paiement des avances, des frais judiciaires et des\nsûretés en garantie des dépens.\n\nAC/1189/2024\n- 4/8 -\nj.a Par décision du 8 mai 2024, l'assistance juridique lui a été refusée, au motif que les\nchances de succès de l'appel paraissaient faibles, puisque l'acte semblait avoir été\ndéposé tardivement.\n\nj.b Par décision du 6 août 2024, l'autorité de céans a annulé la décision de refus précitée\net renvoyé la cause à la vice-présidence du Tribunal civil pour nouvelle décision sur les\nchances de succès au fond de l'appel.\n\nB. Par décision du 26 août 2024, notifiée le 29 du même mois, la vice-présidence du\nTribunal civil a à nouveau rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que\nla cause de la recourante était dénuée de chances de succès.\n\nEn substance, il a été retenu que la recourante invoquait essentiellement des arguments\n– violation de l'arbitraire et violation de son droit d'être entendue - ayant trait à la\ncontestation de l'ordonnance du 18 janvier 2024, qui faisait l'objet d'une procédure\ndistincte. Les griefs y relatifs n'avaient ainsi pas à être examinés dans le cadre de l'appel\ninterjeté contre le jugement du 8 avril 2024. Pour le surplus, la recourante a fait valoir,\nsans motivation suffisante, que Me I______ n'agirait pas dans l'intérêt de la société et\nserait en conflit d'intérêts avec cette dernière. Enfin, la recourante ne contestait pas que\nl'avance de 5'000 fr. n'avait pas été versée et que cela entraînait, de facto, la dissolution\nde la société.\n\nC. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 9 septembre 2024 à la\nPrésidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de la décision\nentreprise et à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure d'appel contre le\njugement JTPI/4427/2024 du 8 avril 2024.\n\nLa recourante invoque des faits qui ne résultent pas du dossier de première instance.\n\nb. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de\njustice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC),\ncompétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des\nart. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le\nrecours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC)\ndans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).\n\n1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en\nla forme écrite prescrite par la loi.\n\n1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est\nlimité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits\n(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au\n\nAC/1189/2024\n- 5/8 -\nrecourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus\npar l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).\n\n2. 2.1\n2.1.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne\ndispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa\ncause paraisse dépourvue de toute chance de succès.\n\nUn procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont\nnotablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être\nconsidérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée\nrenoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en\nrevanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance\nde succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près\nou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est\ndéterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières\nnécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie\nne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement\nparce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3).\n\n"}