3.1.1. Le représentant de la communauté héréditaire est le représentant légal de la communauté; il gère celle-ci et l'administre, même sans l'assentiment des héritiers (SPAHR, Commentaire romand, Code civil II, n. 75 ad art. 602 CC). Lorsque la partie est représentée, les actes sont notifiés à son représentant (art. 137 CPC). Le représentant au sens de l'art. 137 CPC peut être aussi bien un représentant conventionnel (art. 68 CPC) que légal (art. 67 al. 2 CPC) ou un représentant désigné par le tribunal (art. 69 al. 1, art. 118 al. 1 lit. c et art. 299 CPC).