4.3 L’admission provisoire est de la seule compétence du SEM; elle ne peut être que proposée par les autorités cantonales (art. 83 al. 6 LEI; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1001/2019 du 3 décembre 2019 consid. 3). L’admission provisoire n’est pas ordonnée ou prend fin avec l’entrée en force d’une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP (art. 83 al. 9 LEI) ou d’une expulsion au sens de l’art. 68 LEI.