2.3 En l'occurrence, au regard des principes rappelés ci-dessus, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération, à l’exception du rapport de l’OMS concernant la prise en charge AC/1188/2023 - 5/10 - en Algérie des troubles mentaux, puisque les indications qu’il contient constituent des faits notoires. Ce dernier est donc recevable.