Cela étant, le régime de l'art. 326 al. 1 CPC doit être calqué sur celui de l'art. 99 al. 1 de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) – dont la teneur est la suivante : « Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente » –, afin d'empêcher que la présentation des faits et preuves nouveaux soit soumise à une réglementation plus rigoureuse devant l'autorité cantonale que devant le Tribunal fédéral (ATF 139 III 466 consid. 3; JEANDIN, in CR CPC, 2ème éd. 2019, n. 7 ad art. 326 CPC).