{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-11-23", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1188-2023_2023-11-23.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/3303482?doc=", "Checksum": "678a5d9555e36f6c2d86f6ce3d7206c9"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1188-2023_2023-11-23.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2023/0001/DAAJ_000134_2023_AC_1188_2023.pdf", "Checksum": "69077b5eb72798bbc874fbe72e377695"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/1188/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 23.11.2023 AC/1188/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:05:25", "Checksum": "ea160cb84d2620f5fd647008cc10aba1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 23.11.2023 AC/1188/2023\n\nAinsi, selon la jurisprudence de la CourEDH, l'exécution du renvoi ou de l'expulsion\nd'un malade physique ou mental est exceptionnellement susceptible de soulever une\nquestion sous l'angle de l'art. 3 CEDH si la maladie atteint un certain degré de gravité et\nqu'il est suffisamment établi que, en cas de renvoi vers l'État d'origine, la personne\nmalade court un risque sérieux et concret d'être soumise à un traitement interdit par\ncette disposition (arrêt N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008 [requête n° 26565/05], § 29\net suivants; arrêt du Tribunal fédéral 2D_3/2021 du 14 avril 2021 consid. 4.1). C'est\nnotamment le cas si sa vie est en danger et que l'État vers lequel elle doit être expulsée\nn'offre pas de soins médicaux suffisants et qu'aucun membre de sa famille ne peut\nsubvenir à ses besoins vitaux les plus élémentaires (arrêt N. c. Royaume-Uni précité\n§ 42; ATF 137 II 305 consid. 4.3; arrêts du Tribunal fédéral 2D_3/2021 précité\nconsid. 4.1; 2D_14/2018 du 13 août 2018 consid. 4.1; 2C_1130/2013 du 23 janvier\n2015 consid. 3).\n\nLe Tribunal administratif fédéral a déjà confirmé qu’il existe en Algérie des\nétablissements hospitaliers disposant d’un service de psychiatrie, même si la qualité des\nsoins psychiatriques, dans le secteur public, n’atteint pas le même standard qu’en Suisse\n(arrêt E-4015/2016 du 8 décembre 2016 consid. 7.4; E-1864/2012 du 25 avril 2012).\n\n4.5 En l’espèce, la décision dont est recours devant le TAPI concerne uniquement le\nrefus de l’OCPM de proposer l’admission provisoire du recourant au SEM. Au regard\nde la teneur de l’art. 89 al. 9 LEI et de la jurisprudence susmentionnée, il apparait,\nprima facie, que le recourant ne pourrait pas obtenir d’admission provisoire. Dans ces\nconditions, la décision de l’OCPM ne semble a priori pas incorrecte.\n\nPar ailleurs, aucun élément concernant l’évolution récente de la santé du recourant n’est\ndémontré et le dossier ne contient, à première vue, aucune indication qui permettrait de\nretenir une dégradation de cette dernière depuis le dernier rapport médical, au point\nqu’il risquerait inévitablement de mettre sa propre vie ou celle d’autres personnes en\ndanger en cas d’expulsion, étant encore précisé que le recourant semble, à première vue,\nà teneur de ce qui figure dans le rapport de sa psychiatre, avoir encore de la famille dans\nson pays d’origine. Il n’apparaît en outre pas prima facie que le suivi psychiatrique,\npsychothérapeutique et le traitement médicamenteux du recourant ne pourraient être mis\nen place ou ne seraient pas disponibles en Algérie. En outre, il ressort du dossier\nqu’aucune demande de report de l’expulsion n’a, a priori, été sollicitée, étant souligné\nque la question de son état de santé pourra être examinée en détails à cette occasion.\n\nAu vu de ce qui précède, la vice-présidence du Tribunal de première instance était dès\nlors fondée à retenir que les chances de succès du recours interjeté par le recourant\n\nAC/1188/2023\n- 9/10 -\nauprès du TAPI contre la décision de l’OCPM refusant de soumettre son admission\nprovisoire au SEM, paraissaient très faibles. C'est donc de manière conforme au droit\nqu’elle a refusé d'octroyer le bénéfice de l'assistance judiciaire au recourant aux fins\nd'interjeter ledit recours.\n\nPartant, le recours, mal fondé, sera rejeté.\n\n5. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la\nprocédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).\n\n*****\n\nAC/1188/2023\n- 10/10 -\nPAR CES MOTIFS,\nLA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 22 mai 2023 par\nla vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/1188/2023.\n\nAu fond :\n\nLe rejette.\n\nDéboute A______ de toutes autres conclusions.\n\nDit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.\n\nNotifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Jacques EMERY\n(art. 137 CPC).\n\nSiégeant :\n\nMadame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.\n\nIndication des voies de recours :\n\nLe Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière de droit public; la\nqualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 82 ss de la loi sur le\nTribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels\nsubsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et\n90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification\nde l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours\nordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nAC/1188/2023\n"}