{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-11-23", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1188-2023_2023-11-23.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/3303482?doc=", "Checksum": "678a5d9555e36f6c2d86f6ce3d7206c9"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1188-2023_2023-11-23.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2023/0001/DAAJ_000134_2023_AC_1188_2023.pdf", "Checksum": "69077b5eb72798bbc874fbe72e377695"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/1188/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 23.11.2023 AC/1188/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:05:25", "Checksum": "ea160cb84d2620f5fd647008cc10aba1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 23.11.2023 AC/1188/2023\n\nAux termes de l'art. 66d al. 1 CP, l'exécution de l'expulsion obligatoire selon\nl'art. 66a CP ne peut être reportée que: lorsque la vie ou la liberté de la personne\nconcernée dont le statut de réfugié a été reconnu par la Suisse serait menacée en raison\nde sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe\nsocial ou de ses opinions politiques; cette disposition ne s'applique pas au réfugié qui ne\npeut invoquer l'interdiction de refoulement prévue à l'art. 5 al. 2 de la Loi sur l’asile du\n26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31) (let. a); lorsque d'autres règles impératives du droit\ninternational s'opposent à l'expulsion (let. b).\n\nAC/1188/2023\n- 7/10 -\nIl existe donc deux types de condition au report de l'exécution de l'expulsion, l'une\nrelative, qui suppose que le statut de réfugié ait été d'abord reconnu par la Suisse à\nl'étranger expulsé (art. 66d al. 1 let a CP) et l'autre absolue, qui s'applique à toute\npersonne quel que soit son statut (art. 66d al. 1 let. b CP). L'exception au principe de\nnon-refoulement qui protège les réfugiés (art. 66d al. 1 let. a, 2ème phrase, CP) doit être\ninterprétée restrictivement, l'auteur doit en particulier représenter un danger pour la\ncollectivité du pays d'accueil. Le principe de non-refoulement découlant des normes de\ndroit international est absolu, en ce sens qu'il vaut indépendamment des infractions\ncommises ou du potentiel de dangerosité de l'auteur (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.3;\narrêt du Tribunal fédéral 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 5.5.3 et les références\ncitées).\n\nLa condition de report de l'expulsion prévue par l'art. 66d al. 1 let. b CP est fondée sur le\nprincipe de non-refoulement découlant des normes impératives du droit international en\nmatière de droits humains. Il convient sur ce plan de se référer à l'art. 25 al. 3 Cst., aux\ntermes duquel nul ne peut être refoulé sur le territoire d'un État dans lequel il risque la\ntorture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains ainsi qu'à l'art. 3 par. 1 de la\nConvention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,\ninhumains ou dégradants qui prévoit qu'aucun État partie n'expulsera, ne refoulera, ni\nn'extradera une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle\nrisque d'être soumise à la torture (arrêt du Tribunal fédéral 6B_884/2022 précité\nconsid. 3.2.4 et les références citées).\n\nL'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés\nfondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) dispose que nul ne peut être\nsoumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Selon la\njurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), pour\napprécier l'existence d'un risque réel de mauvais traitements au sens de l'art. 3 CEDH, il\nconvient d'appliquer des critères rigoureux. Il s'agit de rechercher si, eu égard à\nl'ensemble des circonstances de la cause, il y a des motifs sérieux et avérés de croire que\nl'intéressé, si on le renvoie dans son pays, y courra un risque réel d'être soumis à un\ntraitement contraire à l'art. 3 CEDH (arrêts de la CourEDH F.G. contre Suède du\n23 mars 2016, § 113; Saadi contre Italie du 28 février 2008, § 125 et 128; Chahal contre\nRoyaume-Uni du 15 novembre 1996, § 74 et 96). Selon la jurisprudence, le retour forcé\ndes personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de\nl'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve dans un stade de sa maladie avancé et terminal,\nau point que sa mort apparaît comme une perspective proche. S'agissant plus\nspécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne\ndevient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans\nla mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des\nconditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de\nmédecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité\nhumaine (arrêt du TAF E-3320/2016 du 6 juin 2016 et les références citées;\nATA/731/2015 du 14 juillet 2015 consid. 11b). Le renvoi d'un étranger malade vers un\npays où les moyens de traiter sa maladie sont inférieurs à ceux disponibles dans l'État\n\nAC/1188/2023\n- 8/10 -\ncontractant reste compatible avec l'art. 3 CEDH, sauf dans des cas très exceptionnels, en\nprésence de considérations humanitaires impérieuses (arrêts N. c. Royaume-Uni précité\n§ 42; Emre c. Suisse du 22 mai 2008 [requête n° 42034/04] § 89; arrêt du Tribunal\nfédéral 2D_3/2021 précité consid. 4.1; cf. aussi arrêts 6B_1015/2021 précité\nconsid. 1.2.4; 6B_2/2019 du 27 septembre 2019 consid. 6.1 [non publié aux\nATF 145 IV 455]; cf. aussi arrêt 2D_55/2015 du 9 mai 2016 consid. 4.1).\n\n"}