{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-11-23", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1188-2023_2023-11-23.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/3303482?doc=", "Checksum": "678a5d9555e36f6c2d86f6ce3d7206c9"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1188-2023_2023-11-23.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2023/0001/DAAJ_000134_2023_AC_1188_2023.pdf", "Checksum": "69077b5eb72798bbc874fbe72e377695"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/1188/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 23.11.2023 AC/1188/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:05:25", "Checksum": "ea160cb84d2620f5fd647008cc10aba1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 23.11.2023 AC/1188/2023\n\n Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont\nnotablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être\nconsidérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée\nrenoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en\nrevanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance\nde succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près\nou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est\ndéterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières\nnécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie\nne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement\nparce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3).\n\nPour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en\nconsidération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs\nsoulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder\nest simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit\nquasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal\nfédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1).\n\nLa situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un\nexamen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5).\n\nL'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera\nrefusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou\nne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016\nconsid. 3.2).\n\n4. 4.1 Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y\ncompris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation\ninexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions\nadministratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision\nattaquée, sauf exception prévue par la loi, non réalisée en l’espèce (al. 2; art. 10 al. 2 de\nla loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10,\na contrario).\n\nL'objet du litige est principalement défini par l'objet du recours (ou objet de la\ncontestation), les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs\nqu'elle ou il invoque. L'objet du litige correspond objectivement à l'objet de la décision\n\nAC/1188/2023\n- 6/10 -\nattaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2;\narrêt du Tribunal fédéral 2C_581/2010 du 28 mars 2011 consid. 1.5; ATA/1301/2020\ndu 15 décembre 2020 consid. 2b). La contestation ne peut excéder l'objet de la décision\nattaquée, c'est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité\ninférieure s'est prononcée ou aurait dû se prononcer. L'objet d'une procédure\nadministrative ne peut donc pas s'étendre ou qualitativement se modifier au fil des\ninstances, mais peut tout au plus se réduire dans la mesure où certains éléments de la\ndécision attaquée ne sont plus contestés. Ainsi, si un recourant est libre de contester tout\nou partie de la décision attaquée, il ne peut pas prendre, dans son mémoire de recours,\ndes conclusions qui sortent du cadre des questions traitées dans la procédure antérieure\n(ATA/1301/2020 précité consid. 2b).\n\n4.2 Le 1er janvier 2019, est entrée en vigueur une modification de la Loi fédérale sur les\nétrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), devenue la LEI. Conformément à la\njurisprudence du Tribunal fédéral (arrêts du Tribunal fédéral 2C_841/2019 du\n11 octobre 2019 consid. 3; 2C_737/2019 du 27 septembre 2019 consid. 4.1), les\ndemandes déposées avant le 1er janvier 2019 sont régies par l'ancien droit, étant précisé\nque la plupart des dispositions de la LEI sont demeurées identiques. En l'occurrence, la\ndemande ayant été formée après cette date, le dossier du recourant est soumis aux\ndispositions de la LEI dans sa teneur à compter du 1er janvier 2019.\n\n4.3 L’admission provisoire est de la seule compétence du SEM; elle ne peut être que\nproposée par les autorités cantonales (art. 83 al. 6 LEI; arrêt du Tribunal fédéral\n2C_1001/2019 du 3 décembre 2019 consid. 3). L’admission provisoire n’est pas\nordonnée ou prend fin avec l’entrée en force d’une expulsion au sens des art. 66a ou\n66abis CP (art. 83 al. 9 LEI) ou d’une expulsion au sens de l’art. 68 LEI.\n\n4.4 Une décision d'expulsion pénale obligatoire (art. 66a CP) entrée en force entraîne la\nperte du titre de séjour, respectivement l'extinction de tous les droits de séjour, de\nrésidence ou d'admission provisoire de l'étranger concerné (cf. art. 121 al. 3 à 6 Cst.,\n66c CP, 61 al. 1 let. e LEI et 83 al. 9 LEI; arrêts du Tribunal fédéral 6B_884/2022 du\n20 décembre 2022 consid. 3.1 ; 2C_68/2020 du 30 avril 2020 consid. 5.3). Une telle\ndécision exclut d'emblée l'octroi d'une autorisation de séjour ou d'une admission\nprovisoire. En corollaire, lorsqu’il en va de l'exécution d'une décision d'expulsion\nobligatoire, seule la question d'un éventuel report de l'exécution de cette mesure, en\napplication de l'art. 66d CP, entre en ligne de compte.\n\n"}