{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-11-23", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1188-2023_2023-11-23.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/3303482?doc=", "Checksum": "678a5d9555e36f6c2d86f6ce3d7206c9"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1188-2023_2023-11-23.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2023/0001/DAAJ_000134_2023_AC_1188_2023.pdf", "Checksum": "69077b5eb72798bbc874fbe72e377695"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/1188/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 23.11.2023 AC/1188/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:05:25", "Checksum": "ea160cb84d2620f5fd647008cc10aba1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 23.11.2023 AC/1188/2023\n\n1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de\njustice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 de la Loi sur la procédure\nadministrative du 12 septembre 1985 - LPA-GE - E 5 10), compétence expressément\ndéléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 de la Loi sur\nl’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) et 10 al. 1 du Règlement\nde la Cour de justice (RSG-E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès\nde l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA; 130, 131 et 321\nal. 1 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 - CPC - RS 272, applicables par\nrenvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 du Règlement sur l'assistance juridique du\n28 juillet 2010 - RAJ - E 2 05.04; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin\n2011 consid. 2.2).\n\n1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en\nla forme écrite prescrite par la loi.\n\n1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est\nlimité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits\n(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral\n1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son\nrecours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL,\nProcédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).\n\nAC/1188/2023\n- 4/10 -\n1.4. Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, celui-ci ne le sollicitant pas et le dossier\ncontenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal\nfédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2).\n\n2. 2.1 A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions et les allégations de faits nouvelles\nsont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours.\n\nCela étant, le régime de l'art. 326 al. 1 CPC doit être calqué sur celui de l'art. 99 al. 1 de\nla Loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) – dont la\nteneur est la suivante : « Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à\nmoins de résulter de la décision de l'autorité précédente » –, afin d'empêcher que la\nprésentation des faits et preuves nouveaux soit soumise à une réglementation plus\nrigoureuse devant l'autorité cantonale que devant le Tribunal fédéral (ATF 139 III 466\nconsid. 3; JEANDIN, in CR CPC, 2ème éd. 2019, n. 7 ad art. 326 CPC).\n\nAinsi, l'interdiction de nova devant l'autorité de recours connaît une exception lorsque la\ndécision de l'autorité précédente est le motif pour présenter de nouveaux faits ou\nmoyens de preuve ou, en d'autres termes, lorsque c'est la décision de l'autorité\nprécédente qui, pour la première fois, a rendu pertinents ces faits ou moyens de preuve.\nIl peut s'agir de faits et moyens de preuve qui se rapportent à la régularité de la\nprocédure devant l'instance précédente (par ex. une violation du droit d'être entendu lors\nde l'instruction) ou qui sont déterminants pour la recevabilité du recours (par ex. la date\nde notification de la décision attaquée; arrêt du Tribunal fédéral 5A_904/2015 du\n29 septembre 2016 consid. 2.3).\n\n2.2 Les faits notoires sont soustraits à l'interdiction des nova (arrêt du Tribunal fédéral\n5A_719/2018 du 12 avril 2019 consid. 3.2.3). Le Tribunal fédéral a ainsi jugé que,\nlorsqu'une juridiction d'appel entend fonder sa décision sur des preuves nouvelles, elle\ndoit en informer les parties et leur donner l'occasion de s'exprimer à leur sujet\n(ATF 143 IV 380 consid. 1.1 p. 383; 124 II 132 consid 2b p. 137). Cependant, les faits\nnotoires n'ont ni à être allégués, ni à être prouvés. Les faits notoires sont ceux dont\nl'existence est certaine au point d'emporter la conviction du juge, qu'il s'agisse de faits\nconnus de manière générale du public ou seulement du juge. Le Tribunal fédéral a\nretenu que pour être notoire, un renseignement ne doit pas être constamment présent à\nl'esprit; il suffit qu'il puisse être contrôlé par des publications accessibles à chacun\n(ATF 135 III 88 consid. 4.1 p. 89 s.; 134 III 224 consid. 5.2 p. 233). En ce qui concerne\nles informations figurant sur Internet, le Tribunal fédéral a précisé qu'il y a lieu de\nretenir que seules les informations bénéficiant d'une « empreinte officielle » (par ex:\nOffice fédéral de la statistique, inscriptions au registre du commerce, cours de change,\nhoraire de train des CFF etc.) peuvent en principe être considérées comme notoires\n(ATF 143 IV 380 consid. 1.2 p. 385).\n\n2.3 En l'occurrence, au regard des principes rappelés ci-dessus, les allégués de faits dont\nle recourant n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas\npris en considération, à l’exception du rapport de l’OMS concernant la prise en charge\n\nAC/1188/2023\n- 5/10 -\nen Algérie des troubles mentaux, puisque les indications qu’il contient constituent des\nfaits notoires. Ce dernier est donc recevable.\n\n3. Reprenant l'art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du\n18 avril 1999 (Cst. - RS 101), l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose\npas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause\nparaisse dépourvue de toute chance de succès.\n\n"}