{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-11-23", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1188-2023_2023-11-23.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/3303482?doc=", "Checksum": "678a5d9555e36f6c2d86f6ce3d7206c9"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1188-2023_2023-11-23.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2023/0001/DAAJ_000134_2023_AC_1188_2023.pdf", "Checksum": "69077b5eb72798bbc874fbe72e377695"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/1188/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 23.11.2023 AC/1188/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:05:25", "Checksum": "ea160cb84d2620f5fd647008cc10aba1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 23.11.2023 AC/1188/2023\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nAC/1188/2023 DAAJ/134/2023\n\nCOUR DE JUSTICE\n\nAssistance judiciaire\n\nDÉCISION DU JEUDI 23 NOVEMBRE 2023\n\nStatuant sur le recours déposé par :\n\nMonsieur A______, sans domicile connu, représenté par Me Jacques EMERY, avocat,\nboulevard Helvétique 19, 1207 Genève,\n\ncontre la décision du 22 mai 2023 de la vice-présidence du Tribunal civil.\n\nNotification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 14 décembre 2023\n- 2/10 -\nEN FAIT\n\nA. a. A______ (ci-après : le recourant), soit pour lui son conseil, a requis le bénéfice de\nl'assistance juridique par formulaire déposé le 16 avril 2023, afin d’interjeter recours à\nl’encontre d'une décision rendue par l'Office cantonal de la population et des migrations\n(ci-après : OCPM) le 14 mars 2023.\n\nSelon cette décision, l'OCPM refusait de proposer au Secrétariat d'État aux migrations\n(ci-après : SEM) l'admission provisoire du recourant, ressortissant algérien âgé de\n39 ans, au motif qu'il faisait l'objet d'une expulsion judiciaire du territoire suisse pour\nune durée de 3 ans, prononcée par le Tribunal de police le 13 août 2019 et entrée en\nforce.\n\nA l'appui de sa requête auprès de l’assistance juridique, A______ a exposé qu’en cas de\nrenvoi dans son pays, sa vie était en danger et il représentait une menace pour celle\nd'autrui, étant atteint de schizophrénie paranoïde, maladie nécessitant des soins\nréguliers.\n\nIl a produit un rapport de suivi psychiatrique établi par la Dresse B______ le\n10 décembre 2021. Selon ce rapport, le recourant, qui avait connu de nombreuses\npériodes de détention lors des dernières années, était sans domicile fixe et sans revenu.\nIl volait pour s'alimenter. Depuis la reprise d'un suivi régulier lors de la dernière\nincarcération ainsi que la mise en place d'un traitement dépôt efficace, il avait connu\nune évolution favorable tant sur le plan psychique que sur son fonctionnement global. Il\nétait capable d'investir un atelier de travail et une vie groupale au sein d'une unité, sans\ntroubles du comportement observés ou rapportés. Cette stabilité restait toutefois fragile\net était soumise à la poursuite de soins réguliers dans le contexte d'une pathologie\nschizophrénique lourde et invalidante. Le recourant n'était plus retourné en Algérie\ndepuis 2003 et n'avait entretenu aucun contact avec les quelques membres de sa famille\nqui y étaient toujours présents. L'accessibilité aux soins était fortement limitée dans cet\nÉtat.\n\nb. Par acte non motivé du 28 avril 2023, A______ a formé recours auprès du Tribunal\nadministratif de première instance (ci-après : TAPI) à l'encontre de la décision de\nl'OCPM du 14 mars 2023. Il a complété son recours le 23 mai 2023.\n\nL’expulsion le placerait dans une situation personnelle grave. Il suivait un traitement\nmédical sur le long terme. La position de l’OCPM pour justifier le refus de proposer\nl’admission provisoire était insoutenable. Il ressortait du « corps des HUG du\n10 décembre 2021 » que l’accessibilité aux soins psychiatriques dans l’État de\ndestination était fortement limitée et qu’il n’existait aucune garantie qu’il puisse\nbénéficier d’un suivi et d’un traitement adéquat. Il existait une menace existentielle en\ncas de renvoi. Une mesure thérapeutique contraignante pouvait limiter le risque de\nrécidive et améliorer ses perspectives professionnelles.\n\nAC/1188/2023\n- 3/10 -\nB. Par décision du 22 mai 2023, notifiée le 25 suivant, la vice-présidence du Tribunal civil\na rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause du recourant\nétait dénuée de chances de succès. Il ne pouvait ni prétendre à une admission provisoire,\nni au report de l'exécution de son expulsion, au regard de l’art. 83 al. 9 de la Loi\nfédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et de\nla jurisprudence rendue relative à l’art. 66a du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 -\nCP - RS 311.0). Sa position juridique était contraire à la jurisprudence. Enfin, il ne\nprouvait pas l’absence de possibilité de soins en Algérie.\n\nC. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 26 juin 2023 à la\nPrésidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision\nentreprise et à l'octroi de l'assistance juridique dès le 7 avril 2023.\n\nIl se prévaut de ses problèmes de santé et se réfère au droit constitutionnel et\ninternational. Des soins adéquats ne pouvaient pas être assurés en Algérie, de sorte que\nson renvoi ne pouvait pas être prononcé.\n\nLe recourant produit deux pièces nouvelles, soit un rapport de l’Organisation mondiale\nde la Santé (ci-après : OMS) concernant la prise en charge des troubles mentaux en\nAlgérie et un article de journal sur l’incidence de tels troubles en Algérie.\n\nb. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.\n\nEN DROIT\n\n"}