L’ouverture de sa faillite, en soi possible, n’aboutirait pas, parce que la procédure serait aussitôt suspendue en application de l’art. 230 LP, faute d’actifs. En cela, le recourant n’a pas d’intérêt digne de protection à l’ouverture d’une faillite (ATF 119 III 113 in SJ 1996 105, p. 110), laquelle apparaîtrait comme une mesure vaine (ATF 118 III 27, JdT 1994 II 66, note de GILLIERON, p. 78), puisque les poursuites dirigées contre lui - éteintes par l’ouverture de la faillite - renaîtront (art. 230 al. 4 LP), et seront continuées par voie de saisie (art. 230 al. 3 LP), sans qu’il puisse exciper d’un non retour à meilleure fortune selon l’art.