, n. 1588 p. 706 - 707; CORBOZ, op. cit., p. 82 et les références). 3. 3.1 L’indigent insolvable, qui entend requérir une faillite personnelle, sans poursuite préalable, ne peut obtenir d’être dispensé de l’avance de l’émolument de justice et des frais de l’office des faillites que s’il a un intérêt digne de protection à cette mesure (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Lausanne 2001, n. 41 ad art. 191 LP).