{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2007-07-30", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1188-2007_2007-07-30.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/1636012?doc=", "Checksum": "8a907d88f03c89d180b32f6f8f586422"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1188-2007_2007-07-30.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2007/0001/DAAJ_000102_2007_AC_1188_2007.pdf", "Checksum": "9c90df15a4241e776ede1d7698c15d53"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/1188/2007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 30.07.2007 AC/1188/2007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "ASSISTANCE JUDICIAIRE ; DROIT DES POURSUITES ET FAILLITES ; OPPORTUNITÉ | LP.191"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:34:54", "Checksum": "1deb036a8bf92d8ec399165fa3cc6522", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 30.07.2007 AC/1188/2007\nRegeste:\nASSISTANCE JUDICIAIRE ; DROIT DES POURSUITES ET FAILLITES ; OPPORTUNITÉ | LP.191\n\n Le dépôt d’une déclaration d’insolvabilité ne constitue cependant pas l’ouverture de la\nfaillite; il faut pour cela une décision du juge (art. 175 LP en relation avec l’art. 194\nLP). Comme dans toute procédure judiciaire, pour rendre une décision au fond, le juge\ndoit examiner si le requérant débiteur a un intérêt digne de protection à être déclaré en\nfaillite sans poursuite préalable (ATF 119 III 113, JdT 1996 II 105, consid. 3b et les\nréférences; SJ 1994 p. 378).\n\nUn débiteur dépourvu de tout bien patrimonial saisissable et réalisable – y compris ses\nrevenus relativement saisissables - n’a pas d’intérêt digne de protection à être déclaré en\nfaillite. Lorsqu’il ne dispose pas d’actif, la procédure de faillite ne peut conduire qu’à la\nsuspension de sa liquidation, dès son ouverture, en application de l’art. 230 al. 1 LP.\nCette disposition présente, à cet égard, un empêchement dirimant; dans cette hypothèse,\nle débiteur n’a aucun intérêt digne de protection à agir; ce n’est en effet que si la\nprocédure n’est pas suspendue que des actes de défauts de bien sont distribués aux\n\nAC/1188/2007\n- 4/5 -\n\ncréanciers, et que le débiteur pourra invoquer à leur encontre l’exception de non retour à\nmeilleure fortune selon l’art. 265 LP (SJ 1994 p. 379; GILLIERON, op. cit., n. 29 ad\nart. 191 LP).\n\n3.2 En l'espèce, même si le recourant était au bénéfice d’une assistance juridique\ngratuite, il ne serait pas dispensé de présenter, au sens de l’art. 230 LP précité, des actifs\nréalisables pour éviter la suspension de la liquidation (ATF 119 III 30-31, JdT 1995 II\n78, consid. 2b/bb; ATF 119 III 113, JdT 1996 II 105. consid. 3b/bb).\n\nOr, selon ses propres indications, il est démuni de ressources excédant son minimum\nvital et il ne dispose pas du moindre actif ou bien réalisable, ce qui entraînera\nvraisemblablement la suspension de la liquidation de sa faillite dès son ouverture.\n\nL’ouverture de sa faillite, en soi possible, n’aboutirait pas, parce que la procédure serait\naussitôt suspendue en application de l’art. 230 LP, faute d’actifs. En cela, le recourant\nn’a pas d’intérêt digne de protection à l’ouverture d’une faillite (ATF 119 III 113 in SJ\n1996 105, p. 110), laquelle apparaîtrait comme une mesure vaine (ATF 118 III 27, JdT\n1994 II 66, note de GILLIERON, p. 78), puisque les poursuites dirigées contre lui -\néteintes par l’ouverture de la faillite - renaîtront (art. 230 al. 4 LP), et seront continuées\npar voie de saisie (art. 230 al. 3 LP), sans qu’il puisse exciper d’un non retour à\nmeilleure fortune selon l’art. 265 LP.\n\n4. C’est ainsi à juste titre que l’autorité de première instance ne lui a pas accordé\nl’assistance juridique sollicitée.\n\nLa non-réalisation de l’une des conditions cumulatives à l’octroi de l’assistance\njuridique suffit pour rejeter le recours (ATF n. p. 4P.261/2003 du 22 janvier 2004 et\n2P.109/2005 du 25 avril 2005; CORBOZ, op. cit., p. 75).\n\nAC/1188/2007\n- 5/5 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLE VICE-PRESIDENT DE LA COUR :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable le recours formé par D______ contre la décision ACJ/1722/07 rendue le 23\nmai 2007 par le Vice-président du Tribunal de première instance dans la cause AC/1188/2007.\n\nAu fond :\n\nLe rejette et confirme la décision querellée.\n\nDéboute D______ de toutes autres conclusions.\n\nNotifie une copie de la présente décision à D______ en l'étude de Me Georges ZUFFEREY,\nainsi qu'à son avocat (art. 23 al. 2 RAJ).\n\nIndication des voies de recours :\n\nConformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005\n(LTF : RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa\nnotification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par\nla voie du recours constitutionnel subsidiaire.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14\n\nAC/1188/2007\n"}