{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2007-07-30", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1188-2007_2007-07-30.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/1636012?doc=", "Checksum": "8a907d88f03c89d180b32f6f8f586422"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1188-2007_2007-07-30.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2007/0001/DAAJ_000102_2007_AC_1188_2007.pdf", "Checksum": "9c90df15a4241e776ede1d7698c15d53"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/1188/2007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 30.07.2007 AC/1188/2007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "ASSISTANCE JUDICIAIRE ; DROIT DES POURSUITES ET FAILLITES ; OPPORTUNITÉ | LP.191"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:34:54", "Checksum": "1deb036a8bf92d8ec399165fa3cc6522", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 30.07.2007 AC/1188/2007\nRegeste:\nASSISTANCE JUDICIAIRE ; DROIT DES POURSUITES ET FAILLITES ; OPPORTUNITÉ | LP.191\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nAC/1188/2007 DAAJ/102/2007\n\nCOUR DE JUSTICE\n\nAssistance juridique\n\nDECISION DU LUNDI 30 JUILLET 2007\n\nStatuant sur le recours déposé par :\n\nD______,\n\nreprésenté par Me Georges ZUFFEREY, avocat, Place Longemalle 16, Case postale\n3407, 1211 Genève 3 en l'étude duquel il a élu domicile,\n\ncontre la décision du 23 mai 2007 du Vice-Président du Tribunal de première instance.\n\nNotification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du\n- 2/5 -\n\nEN FAIT\n\nA. Le 16 mai 2007, D______ a sollicité une assistance juridique pour requérir de l'autorité\njudiciaire sa faillite personnelle au sens de l'art. 191 LP.\n\nB. Par décision du 23 mai 2006, communiquée pour notification le lendemain, le Viceprésident du Tribunal de première instance a refusé à D______ le bénéfice d'une\nassistance juridique, au motif que la procédure envisagée était vouée à l'échec du fait\nque ce dernier ne possédait pas d'actifs suffisants pour empêcher la suspension de la\nliquidation.\n\nC. Par acte expédié le 22 juin 2007 à la Présidence de la Cour de justice, D______ recourt\ncontre cette décision. Il expose qu'il est dans l'impossibilité de verser l'avance de frais\nrequise par le Tribunal de première instance et conteste le fait que la procédure intentée\nsoit vouée à l'échec. Il indique, par ailleurs, qu'après avoir été informé de la décision de\nrefus du 23 mai 2007, le Tribunal de première instance a suspendu l'instruction de la\ncause jusqu'à droit jugé concernant l'octroi de l'assistance juridique.\n\nD. Les éléments pertinents suivants ressortent du dossier :\n\na) D______, né le ______ 1966, perçoit un salaire mensuel net de 3'272 fr.\n\nb) Selon un examen de la situation financière du recourant, effectué par le Tribunal de\npremière instance dans le cadre de la demande en faillite personnelle, il ne lui reste\nqu'un solde disponible de 417 fr., après déduction de ses charges mensuelles. Ce calcul\nne tient pas compte du minimum vital et des frais de repas de D______.\n\nc) Ce dernier ne possède, par ailleurs, aucune fortune immobilière ou des biens de\nvaleur.\n\nd) Ses dettes s'élèvent à plus de 109'000 fr.\n\nEN DROIT\n\n1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits\n(art. 143A al. 3 LOJ). Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, le dossier contenant les\néléments pertinents pour statuer.\n\n2. 2.1 L’octroi de l’assistance juridique dépend de trois conditions cumulatives (CORBOZ,\nLe droit constitutionnel à l’assistance judiciaire, SJ 2003 II 67, p. 75) :\n- que le requérant soit dans l’indigence;\n\n- que le recours aux services d’un avocat soit nécessaire;\n\n- que ses démarches judiciaires ne soient pas dépourvues de chances de succès.\n\nAC/1188/2007\n- 3/5 -\n\n2.2 Le droit à l’assistance juridique est également garanti dans la procédure de faillite\nfaisant suite à une déclaration d’insolvabilité du débiteur; ce droit dispense du paiement\nde tout ou partie des frais de procédure, y compris de l’avance des frais, dans la\nprocédure d’ouverture de la faillite consécutive à la déclaration d’insolvabilité, et de la\nfaillite proprement dite jusqu’à la première assemblée des créanciers, pour autant que la\npartie requérante soit indigente, que sa demande ne paraisse pas d’emblée dépourvue de\nchances de succès et que les actes procéduraux ne soient pas inadmissibles (ATF 118 III\n27 consid. 3c, résumé in SJ 1994 p. 378). Ces conditions sont identiques à celles de\nl’art. 29 Cst. féd. (ATF 119 III 113, JdT 1996 II 105, consid. 2).\n\n2.3 L’exigence des chances de succès tend à éviter que l’indigent - parce qu’il plaide\naux frais de la collectivité - se lance dans des démarches vaines qu’une personne\nraisonnable disposant de moyens suffisants renoncerait à entreprendre si elle devait les\nfinancer de ses propres deniers; pour apprécier les chances de succès, il faut faire\nabstraction de l’indigence du requérant et se demander, de manière objective, si une\npersonne raisonnable, disposant des ressources nécessaires, agirait de la même manière\nsi les coûts lui incombaient (AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, Droit constitutionnel\nsuisse, Berne 2006, 2ème éd., vol. II, n. 1588 p. 706 - 707; CORBOZ, op. cit., p. 82 et\nles références).\n\n3. 3.1 L’indigent insolvable, qui entend requérir une faillite personnelle, sans poursuite\npréalable, ne peut obtenir d’être dispensé de l’avance de l’émolument de justice et des\nfrais de l’office des faillites que s’il a un intérêt digne de protection à cette mesure\n(GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite,\nLausanne 2001, n. 41 ad art. 191 LP).\n\nSelon l’art. 191 LP, un débiteur peut requérir l’ouverture de sa faillite en se déclarant\ninsolvable, sans avoir, à ce stade, à prouver son insolvabilité (ATF 119 III 113, JdT\n1996 II 105, consid. 3b; SJ 1994 p. 378-379 et les références).\n\n"}