Dans la mesure où l'absence de motivation de l'acte ne constitue pas un vice de forme réparable au sens de l'art. 132 CPC (HOHL, op. cit., n. 3030), il ne peut être entré en matière sur le recours, qui est dès lors déclaré irrecevable. Au demeurant, même s'il avait été recevable, le recours serait infondé. En effet, la recourante n'étant au bénéfice d'aucun titre de mainlevée provisoire, la procédure envisagée est dénuée de chances de succès. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). *****