Il ressort de ce jugement que B______ réclamait des arriérés de contribution d’entretien pour ses filles majeures (3'300 fr. chacune) et pour elle-même (15'000 fr.) ainsi que la moitié du rétroactif d’allocations familiales touchées par le recourant pour l’année 2017, en se prévalant d’un titre de mainlevée définitive, soit le jugement de divorce. Celle-ci n’était toutefois pas légitimée à réclamer au recourant les montants des contributions d’entretien pour ses filles majeures. Il en allait de même pour les allocations familiales. Il était par conséquent uniquement fait droit à sa requête en tant qu’elle visait le montant de 15'000 fr.